Annulation 6 février 2024
Annulation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 6 févr. 2024, n° 2006435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2006435 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2020 et un mémoire enregistré le 27 mars 2023, M. B C, représenté par Me Herrmann, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 26 juin 2020 par laquelle le président de la communauté de communes Val’Aïgo l’a informé de son changement d’affectation au service de la voirie et des espaces verts, ensemble la fiche de poste jointe au courrier ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 26 juin 2020 par lequel le président de la communauté de communes Val’Aïgo a mis fin au versement à son profit de la nouvelle bonification indiciaire de dix points majorés à compter du 13 juillet 2020 ;
3°) d’enjoindre à la communauté de communes Val’Aïgo de le réintégrer dans ses fonctions antérieures de responsable d’exploitation du service « cellule déchets », sous astreinte d’une somme de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
4°) de condamner la communauté de communes Val’Aïgo à lui verser la somme de 80 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 août 2020, date de réception de son recours préalable, en réparation des préjudices qu’il a subis du fait de ces décisions ;
5°) de mettre à la charge de la communauté de communes Val’Aïgo la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient :
— que sa requête est recevable ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 26 juin 2020 portant changement d’affectation et la fiche de poste associée :
— elle est insuffisamment motivée, au regard des articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, en ce qu’il n’a pas été mis à même de solliciter la communication de son dossier avant le changement d’affectation qui est une mesure prise en considération de la personne ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure, en ce que le comité technique n’a pas été saisi pour avis préalable, en méconnaissance de l’article 33 de la loi du 26 janvier 1984, alors que le président de la communauté de communes Val’Aïgo soutient que sa décision procède d’une réorganisation des services ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que la commission administrative paritaire n’a pas été consultée ;
— elle est irrégulière en ce que le changement d’affectation ne peut intervenir que sur un poste vacant et à la suite d’une déclaration de vacance de poste ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait, d’une erreur d’appréciation quant au poste qui lui a été attribué ;
— la décision de changement d’affectation constitue une sanction déguisée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983 en ce qu’elle est constitutive d’une discrimination et porte atteinte à sa situation professionnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 6 quinquies de l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983 en ce qu’elle est constitutive d’un harcèlement moral ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir ;
En ce qui concerne l’arrêté du 26 juin 2020 portant cessation de versement de la nouvelle bonification indiciaire :
— il est insuffisamment motivé, au regard des articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure, en ce que le comité technique n’a pas été saisi pour avis préalable, en méconnaissance de l’article 33 de la loi du 26 janvier 1984, alors que le président de la communauté de communes Val’Aïgo soutient que sa décision procède d’une réorganisation des services ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que la commission administrative paritaire n’a pas été consultée ;
— il est irrégulier en ce que le changement d’affectation ne peut intervenir que sur un poste vacant et à la suite d’une déclaration de vacance de poste ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983 en ce qu’il est constitutif d’une discrimination et porte atteinte à sa situation professionnelle ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 6 quinquies de l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983 en ce qu’il est constitutif d’un harcèlement moral ;
— il est entaché d’un détournement de pouvoir ;
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
— il justifie d’un préjudice financier résultant de la perte de la nouvelle bonification indiciaire et de la diminution de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise, en raison de la faute de la communauté de communes commise à la suite de sa nouvelle affectation, et il est par suite fondé à demander au titre de ce préjudice la somme de 50 000 euros ;
— il justifie d’un préjudice moral du fait de son changement d’affectation et de la discrimination et du harcèlement moral dont il a été victime, qui lui ont causé un préjudice dont il sera fait une juste appréciation en lui allouant une somme de 30 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2021, la communauté de communes Val’Aïgo, représentée par Me Sérée de Roch, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La communauté de communes fait valoir qu’aucun des moyens de la requête présentés par M. C n’est fondé.
Un mémoire présenté par la communauté de communes Val’Aïgo a été enregistré le 14 avril 2023 et n’a pas été communiqué.
Par ordonnance du 28 mars 2023, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 14 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi du 22 avril 1905,
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983,
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984,
— le décret n° 88-547 du 6 mai 1988,
— le décret n° 89-229 du 17 avril 1989,
— le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991,
— le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006,
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Quessette, rapporteur,
— les conclusions de Mme Matteaccioli, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, agent de maîtrise principal employé depuis 1987 au service « déchets ménagers et assimilés » de la communauté de communes Val’Aïgo, service au sein duquel il a exercé depuis le 1er janvier 2013 des fonctions de responsable d’exploitation. Le président de la communauté de communes l’a informé de son affectation au service de la voirie et des espaces verts par un courrier en date du 26 juin 2020 accompagné de la fiche de poste correspondante. Par un arrêté du même jour, le président de la communauté de communes a décidé de cesser de lui verser la nouvelle bonification indiciaire de dix points majorés à compter du 13 juillet 2020. M. C a adressé à la communauté de communes une demande indemnitaire préalable le 25 août 2020, tendant à l’indemnisation des préjudices résultant de ces décisions, demande qui a été rejetée par une décision du président de la communauté de communes en date du 9 octobre 2020.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la décision du 26 juin 2020 portant changement d’affectation et la fiche de poste associée :
2. Aux termes des dispositions de l’article 1 du décret n° 88-547 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d’emplois des agents de maîtrise territoriaux : « Les agents de maîtrise constituent un cadre d’emplois technique de catégorie C au sens de l’article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. / Ce cadre d’emplois comprend les grades d’agent de maîtrise et d’agent de maîtrise principal. / L’échelonnement indiciaire de ces grades est fixé par décret ». Aux termes de l’article 2 de ce décret : « Les agents de maîtrise sont chargés de missions et de travaux techniques comportant notamment le contrôle de la bonne exécution de travaux confiés à des entrepreneurs ou exécutés en régie, l’encadrement de fonctionnaires appartenant aux cadres d’emplois techniques de catégorie C, ainsi que la transmission à ces mêmes agents des instructions d’ordre technique émanant de supérieurs hiérarchiques. / Ils peuvent également participer, notamment dans les domaines de l’exploitation des routes, voies navigables et ports maritimes, à la direction et à l’exécution de travaux, ainsi qu’à la réalisation et à la mise en œuvre du métré des ouvrages, des calques, plans, maquettes, cartes et dessins nécessitant une expérience et une compétence professionnelle étendues. () ». Enfin, aux termes de son article 3 : " Les agents de maîtrise principaux sont chargés de missions et de travaux techniques nécessitant une expérience professionnelle confirmée et comportant notamment : / 1° La surveillance et l’exécution suivant les règles de l’art de travaux confiés à des entrepreneurs ou exécutés en régie ; / 2° L’encadrement de plusieurs agents de maîtrise ou de fonctionnaires appartenant aux cadres d’emplois techniques de catégorie C ou au cadre d’emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles ; ils participent, le cas échéant, à l’exécution du travail, y compris dans les domaines du dessin et du maquettisme ; / 3° La direction des activités d’un atelier, d’un ou de plusieurs chantiers et la réalisation de l’exécution de travaux qui nécessitent une pratique et une dextérité toutes particulières ".
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et de la fiche de poste afférente à l’ancien emploi de M. C, réactualisée le 6 mai 2019, que celui-ci exerçait depuis le 1er janvier 2013 des fonctions de responsable d’exploitation en assurant des missions de gestion des données et des équipements des collectes des ordures ménagères et en participant à la politique de prévention et de gestion des déchets. Par une décision du 26 juin 2020, le président de la communauté de communes l’a affecté, à compter du 13 juillet 2020, dans un service technique avec des missions d’entretien du domaine public, des espaces publics et des bâtiments. Cette décision de mutation entraîne une perte de responsabilités, ainsi qu’une perte de rémunération résultant de la suppression de sa nouvelle bonification indiciaire de dix points majorés à compter du 13 juillet 2020 et de la diminution de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise à compter du 1er octobre 2020. Il ressort des pièces versées au débat que la décision en litige a été prise à la suite d’une réorganisation des services et qu’elle est exempte de toute intention de sanctionner l’intéressé et n’est pas davantage constitutive d’une discrimination, d’un harcèlement moral ou d’un détournement de pouvoir. Toutefois, le nouveau poste du requérant ne correspond pas à son grade d’agent de maîtrise principal, eu égard à son ancienneté, à son expérience de trente-trois ans au sein de la communauté de communes et à son évaluation professionnelle positive du 24 octobre 2019 comportant un avis très favorable de son supérieur hiérarchique quant au vœu exprimé par M. C d’accéder par la voie de la promotion interne au cadre d’emplois des techniciens territoriaux, cadre d’emplois de catégorie B. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée porte atteinte à son statut d’agent de maîtrise principal. En outre, il ressort d’un avis médical en date du 8 juin 2020 que le médecin de prévention a indiqué, dans ses conclusions sur l’aptitude de l’intéressé, que la fiche de poste proposée, relative au changement d’affectation de M. C à l’entretien des espaces publics, de la voirie et des espaces verts, n’est pas adaptée à son état de santé. L’intéressé, qui a levé le secret médical, produit au débat une fiche de visite médicale en date du 16 juin 2021, postérieure à la décision attaquée mais concernant son état de santé antérieur, qui indique qu’il a perdu l’usage d’un œil et qu’un risque existe lors de l’accomplissement de ses missions techniques, ce que reconnaît d’ailleurs son employeur en adaptant en partie son nouveau poste de travail avec des prescriptions d’interdiction de conduite la nuit et d’utilisation de matériel tranchant, qui demeurent toutefois insuffisantes selon les pièces médicales versées au dossier. Par suite, et pour l’ensemble de ces motifs, M. C est fondé à soutenir que la décision du 26 juin 2020 est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qui concerne la nature du poste qui lui a été attribué.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision du 26 juin 2020 par laquelle le président de la communauté de communes Val’Aïgo l’a affecté à l’emploi d’agent d’entretien du domaine public, des espaces publics et des bâtiments et, par voie de conséquence, l’annulation de l’arrêté du 26 juin 2020 portant cessation de versement de la nouvelle bonification indiciaire.
Sur les conclusions en indemnisation :
En ce qui concerne le préjudice financier lié à la perte de la nouvelle bonification indiciaire et à la diminution de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise, en raison de la faute de la communauté de communes commise en fixant sa nouvelle affectation :
5. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité. Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l’agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d’éviction.
6. D’une part, aux termes de l’article 1er du décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale : « Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte pour le calcul de la retraite, est versée mensuellement aux fonctionnaires territoriaux exerçant une des fonctions figurant en annexe () au présent décret ». Aux termes de son article 2 : « () / La nouvelle bonification indiciaire cesse d’être versée lorsque le fonctionnaire quitte l’emploi au titre duquel il la percevait. () ». Au nombre des fonctions mentionnées en annexe de ce décret figurent, au point 41, les « fonctions polyvalentes liées à l’entretien, à la salubrité, à la conduite de véhicules et à des tâches techniques dans les communes de moins de 2000 habitants et dans des établissements publics locaux assimilables à une commune de moins de 2000 habitants () ».
7. Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est lié aux seules caractéristiques des emplois occupés, au regard des responsabilités qu’ils impliquent ou de la technicité qu’ils requièrent. Le bénéfice de cette bonification, exclusivement attaché à l’exercice effectif des fonctions, ne peut ainsi être limité par la prise en considération du corps, du cadre d’emploi ou du grade du fonctionnaire qui occupe un emploi dont les fonctions ouvrent droit à ce bénéfice.
8. D’autre part, en vertu de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au litige : " [0]Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat. /
Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d’exercice des fonctions, de l’engagement professionnel et, le cas échéant, des résultats collectifs du service. / Lorsque les services de l’Etat servant de référence bénéficient d’une indemnité servie en deux parts, l’organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l’Etat. ()« . Selon l’article 1er du décret du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : » I.- Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d’administration de leurs établissements publics pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat exerçant des fonctions équivalentes. / Le tableau joint en annexe 1 établit les équivalences avec la fonction publique de l’Etat des différents cadres d’emplois de la fonction publique territoriale dans le domaine de l’administration générale, dans le domaine technique, dans le domaine médico-social, dans le domaine culturel, dans le domaine sportif et dans le domaine de l’animation. / II.- Pour les cadres d’emplois ayant un corps équivalent mentionné à l’annexe 1 qui ne bénéficie pas encore du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel, servi en deux parts, les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d’administration de leurs établissements publics déterminent les plafonds applicables à chacune des deux parts sans que leur somme dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l’Etat sur la base des équivalences provisoires établies en annexe 2 « . Aux termes de l’article 2 du même décret : » L’assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d’administration de l’établissement fixe, dans les limites prévues à l’article 1er, la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. L’organe compétent fixe, notamment, la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires ouvrant droit aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires versées dans les conditions prévues pour leur corps de référence figurant en annexe au présent décret. / Pour la détermination du montant des indemnités sont seuls pris en compte les emplois inscrits au budget de la collectivité ou de l’établissement effectivement pourvus. / L’autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire « . Enfin, aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : » Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. () ".
9. Il résulte des dispositions précitées qu’il revient à l’assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale de fixer elle-même la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités bénéficiant aux fonctionnaires de la collectivité, sans que le régime ainsi institué puisse être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’État d’un grade et d’un corps équivalents au grade et au cadre d’emplois de ces fonctionnaires territoriaux et sans que la collectivité soit tenue de faire bénéficier ses fonctionnaires de régimes indemnitaires identiques à ceux des fonctionnaires de l’État.
10. Il ressort des termes de la délibération du 31 mars 2016 que la communauté de communes Val’Aïgo a instauré un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) des agents de la communauté de communes comportant une indemnité de fonction, de sujétions et d’expertise (IFSE) versée mensuellement, elle-même subdivisée en une part fonctionnelle, une part relative à la technicité et une part relative aux sujétions particulières, ainsi qu’un complément indemnitaire annuel (CIA) tenant compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir de l’agent en lien avec l’entretien professionnel annuel.
11. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’emploi de responsable d’exploitation au sein du service « déchets ménagers et assimilés » qu’occupait M. C au sein de la communauté de communes a été supprimé par une délibération devenue définitive, de telle sorte qu’il ne résulte pas de l’instruction que le requérant aurait pu conserver cet emploi s’il n’avait pas été affecté sur son nouvel emploi au service des espaces verts. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction et il n’est pas établi par M. C qu’eu égard à son grade, à son expérience et au niveau des responsabilités qu’il exerçait auparavant, il aurait perdu, du fait de son affectation fautive sur l’emploi d’agent d’entretien du domaine public, des espaces publics et des bâtiments, une chance sérieuse de se voir affecter sur un emploi comportant la même bonification indiciaire et le même niveau d’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise que dans son précédent emploi. Ses conclusions indemnitaires doivent donc être rejetées sur ce point.
En ce qui concerne le préjudice moral résultant du changement d’affectation :
12. Il résulte de l’instruction que le changement d’affectation de M. C est intervenu dans des conditions fautives dès lors que sa nouvelle affectation ne correspond pas à son expérience, à son grade d’agent de maîtrise principal et à son état de santé. L’intéressé justifie dès lors un préjudice en lien avec son changement d’affectation. Il sera fait une juste réparation de son préjudice moral en lui allouant une somme de 2 000 euros.
Sur les conclusions en injonction :
13. Il résulte de l’instruction que, le poste occupé par M. C ayant été supprimé à la suite d’une réorganisation du service, il y a seulement lieu d’enjoindre à la communauté de communes Val’Aïgo de réintégrer M. C sur un poste correspondant à son grade et compatible avec son état de santé dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
14. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par la communauté de communes Val’Aïgo, qui est, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes la somme de 1 500 euros à verser au requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 26 juin 2020 par laquelle le président de la communauté de communes Val’Aïgo a changé d’affectation M. C est annulée.
Article 2 : L’arrêté du 26 juin 2020 par lequel le président de la communauté de communes Val’Aïgo a cessé de verser à M. C la nouvelle bonification indiciaire est annulé.
Article 3 : La communauté de communes Val’Aïgo versera à M. C une indemnité de 2 000 (deux mille) euros au titre de son préjudice moral.
Article 4 : La communauté de communes Val’Aïgo versera à M. C la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Il est enjoint à la communauté de communes Val’Aïgo de réintégrer M. C sur un poste correspondant à son grade et compatible avec son état de santé dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la communauté de communes Val’Aïgo.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Lequeux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.
Le rapporteur,
L. QUESSETTE
Le président,
P. GRIMAUD La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
No 2006435
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Textes cités dans la décision
- Décret n°91-875 du 6 septembre 1991
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°89-229 du 17 avril 1989
- Décret n°2006-779 du 3 juillet 2006
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°88-547 du 6 mai 1988
- Loi du 22 avril 1905
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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