Annulation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 15 avr. 2025, n° 2301226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2301226 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 février 2023 et 10 décembre 2023, la SAS Amico, représentée par Me Chamoux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Cadolive a opposé un sursis à statuer sur sa demande de permis d’aménager douze lots sur une parcelle cadastrée section AN n° 29 située chemin de la Croix ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cadolive une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté en litige est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que le projet n’est pas de nature à compromettre ou à rendre plus onéreux le futur plan local d’urbanisme, le classement de sa parcelle en zone Ns étant illégal.
La requête a été communiquée à la commune de Cadolive qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 23 mai 2024, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Un mémoire, enregistré le 5 mars 2025, a été produit pour la SAS Amico, après clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cabal, rapporteur,
— les conclusions de M. Trébuchet rapporteur public,
— et les observations de Me Chamoux, représentant la SAS Amico et de Me Jacquier, représentant la commune de Cadolive.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Amico a sollicité la délivrance d’un permis d’aménager douze lots sur un terrain cadastré section AN n° 29 situé chemin de la Croix. Par un arrêté du 8 décembre 2022, le maire de la commune de Cadolive a opposé un sursis à statuer à sa demande. La SAS Amico demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable ». Un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire qu’en vertu d’orientations ou de règles que le futur plan local d’urbanisme pourrait légalement prévoir, et à la condition que la construction, l’installation ou l’opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme : "
Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. () « . Aux termes de l’article R. 151-24 de ce code : » Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues. ". Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste, fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d’un détournement de pouvoir.
4. Il est constant qu’à la date à laquelle le maire de Cadolive a sursis à statuer sur la demande de permis d’aménager de la SAS Amico, le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables du projet de plan local d’urbanisme intercommunal du pays d’Aubagne et de l’Etoile avait eu lieu le 22 octobre 2019 et qu’il était donc suffisamment avancé.
5. Pour opposer un sursis à statuer à la demande de la requérante, le maire de la commune s’est fondé sur le futur classement en zone « Ns » de la parcelle, laquelle correspond à « la grande majorité des secteurs naturels du territoire qui requiert une protection forte du fait des enjeux paysagers () et écologique () et du fait également de la nécessaire gestion des risques naturels () ». Le projet d’aménagement et de développement durables comprend, en outre, au sein de son axe 1 « conforter l’attractivité du territoire » un objectif tendant à la « modération de la consommation d’espace et de l’étalement urbain ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ce terrain, séparé de vastes espaces boisés par la route départementale 9, est enclavé au sein de deux zones construites devant être classées en UD1 et UD2 situées en continuité du centre-bourg. En outre, il n’est pas utilement contesté par la commune de Cadolive, qui n’a pas produit de mémoire en défense, que les réseaux d’eau, d’assainissement et d’électricité ont été aménagés à proximité immédiate de la parcelle. Dans ces conditions, il doit être regardé comme s’intégrant dans un compartiment urbanisé de la commune. Par ailleurs, il n’est pas établi, ni même allégué, que les lieux présenteraient des enjeux paysagers ou écologiques ou encore que leur classement en zone N serait nécessaire pour permettre la gestion des risques naturels. Il suit de là que le moyen tiré de l’exception d’illégalité du futur classement en zone « Ns » de la parcelle cadastrée section AN n° 29 doit être accueilli.
6. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du maire de Cadolive du 8 décembre 2022 portant sursis à statuer sur la demande de permis d’aménager de la SAS Amico doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
7. Pour l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Cadolive la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SAS Amico et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 8 décembre 2022 est annulé.
Article 2 : La commune de Cadolive versera à la SAS Amico la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Amico et à la commune de Cadolive.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
M. Cabal, premier conseiller,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
P.Y. CABAL
Le président,
signé
F. SALVAGE
La greffière,
signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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