Non-lieu à statuer 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 30 sept. 2025, n° 2503073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503073 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Mitata, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler pendant la durée de l’instruction de sa demande sous astreinte de 100 euros par jour de retard et ce, dans un délai de deux jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire, enregistré le 26 septembre 2025, le préfet du Calvados informe le tribunal que ses services ont généré, par le biais de la plateforme ANEF, l’attestation de prolongation sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ; 5( statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Il résulte de l’instruction que le préfet du Calvados a, postérieurement à l’enregistrement de la requête, généré, par le biais de la plateforme ANEF, l’attestation de prolongation d’instruction sollicitée par M. B…, qui était seulement en possession d’une attestation de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’injonction de la requête sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
S’agissant des frais de l’instance, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions de Me Mitata tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête de M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Mitata et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Calvados et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Caen, le 30 septembre 2025.
La juge des référés
Signé
MACAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef
D. Dubost
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