Rejet 19 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., ju, 19 sept. 2024, n° 2110443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2110443 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n° 2109523 du 9 novembre 2021, le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Melun, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. C B, enregistrée le 3 novembre 2021.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun sous le n° 2110443, et par des mémoires enregistrés les 1er décembre 2021, 23 mars et 6 avril 2022, M. C B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2021 par lequel le président du syndicat pour l’innovation, le recyclage et l’énergie par les déchets et ordures ménagères (SIREDOM) lui a infligé un blâme ;
2°) que le SIREDOM le fasse bénéficier d’une titularisation, d’entretiens annuels, de visites médicales à jour, d’un vestiaire à disposition et de formations.
M. B soutient que :
— la sanction en litige repose sur des faits inexacts, dès lors qu’il n’a pas manqué de respect à ses supérieurs ni n’a eu d’absences injustifiées ;
— cette sanction n’est pas justifiée, compte tenu de son bon comportement et professionnalisme ;
— elle lui a été infligée, alors qu’il a demandé à être titularisé, dans le but de jeter le discrédit sur son travail, de porter atteinte à ses droits et à ses perspectives d’évolution professionnelle, dans un contexte où il a également été indûment privé d’entretiens annuels, de visites médicales et de formation depuis qu’il a formulé une demande de titularisation à laquelle il peut pourtant prétendre.
Par des mémoires en défense enregistrés les 4 mars et 1er septembre 2022, le syndicat pour l’innovation, le recyclage et l’énergie par les déchets et ordures ménagères (SIREDOM), représenté par M. A, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 novembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 décembre 2022 à 12 h 00.
Par lettres du 23 juillet 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par M. B à fin de bénéficier d’une titularisation, d’entretiens annuels, de visites médicales à jour, d’un vestiaire à disposition et de formations, dès lors que ces demandes revêtent le caractère de conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal, injonctions qu’il n’entre pas dans l’office du juge de prononcer en dehors des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 14 août 2024, M. B a formulé des observations sur ce moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Leconte, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Leconte, première conseillère,
— les conclusions de M. Gauthier-Ameil, rapporteur public,
— les observations de M. B,
— et celles de Me Condamine, représentant le syndicat pour l’innovation, le recyclage et l’énergie par les déchets et ordures ménagères (SIREDOM).
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, exerçant alors comme agent d’exploitation de déchèteries au sein des éco-centres du sud francilien, a été recruté d’abord sous contrat de travail de droit privé conclu avec un délégataire de service public, puis sous contrat à durée indéterminée de droit public à compter de 2016, dans le cadre de la reprise en régie par le syndicat pour l’innovation, le recyclage et l’énergie par les déchets et ordures ménagères (SIREDOM). Par un arrêté du 18 octobre 2021, le président de ce syndicat a édicté à son encontre la sanction de blâme. Le requérant demande l’annulation de cet arrêté, ainsi que le bénéfice d’une titularisation, d’entretiens annuels, de visites médicales, d’un vestiaire et de formations.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 18 octobre 2021 :
2. Aux termes des dispositions de l’article 36 du décret du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent contractuel dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions est constitutif d’une faute l’exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal. » Aux termes de l’article 36-1 de ce décret : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : / 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; / 4° L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre jours à six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et de quatre jours à un an pour les agents recrutés pour une durée indéterminée ; / 5° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement ".
3. Il incombe à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public sont matériellement établis, s’ils constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que pour prononcer la sanction contestée, le président du syndicat pour l’innovation, le recyclage et l’énergie par les déchets et ordures ménagères (SIREDOM) a retenu à l’encontre de M. B des absences injustifiées répétées d’une part, et, d’autre part, un comportement irrespectueux à l’égard de sa hiérarchie.
5. S’agissant du premier grief, il ressort tout d’abord des pièces du dossier qu’au motif d’un défaut de service fait les 5 et 9 juin puis du 7 au 9 juillet 2020, M. B a fait l’objet de retenues sur sa rémunération par arrêtés des 9 et 16 juillet 2020, à la suite de quoi le président du SIREDOM a adressé à l’intéressé un rappel à l’ordre concernant son assiduité par courrier du 17 juillet 2020 ; que cependant M. B a de nouveau fait l’objet, par arrêtés des 15 septembre et 4 novembre 2020 et 4 janvier 2021, de retenues sur rémunération pour le même motif concernant les journées des 14 septembre, 1er novembre et 18 décembre 2020 ; que nonobstant un courrier du 5 février 2021 l’invitant à évoquer la problématique de ses absences avec sa hiérarchie, M. B a encore fait l’objet d’une retenue pour défaut de service fait le 21 septembre 2021, par arrêté du 28 septembre suivant.
6. Or le requérant ne produit pas d’élément permettant de remettre en cause le caractère injustifié des absences en question. Si à l’appui de sa requête, M. B tend à expliquer celles-ci par des contraintes organisationnelles imputables à son employeur, il ne démontre tout d’abord pas que ses absences aux dates précitées trouveraient leur origine dans un défaut de transmission de ses plannings qu’il aurait vainement signalé à sa hiérarchie, dès lors qu’il verse seulement aux débats, sans précision, des SMS dont un seul fait état de ce qu’il n’aurait pas reçu son planning pour décembre 2020, alors qu’il ne conteste pas les écritures étayées en défense quant à un problème de réception résultant de son fait, à raison de modifications répétées des adresses mail qu’il avait fournies à cet effet. En outre, le requérant ne saurait sérieusement se prévaloir de ce que ses plannings ne soient pas fixés à l’année. Ensuite, si M. B invoque des changements réguliers et intempestifs de lieu d’affectation, par lesquels il aurait été contraint d’exercer sur plus d’une dizaine de déchèteries dont certaines distantes de plus de 70 kilomètres de son domicile, il n’assortit pas ses écritures de précisions suffisantes et en conséquence ne démontre pas le caractère anormal des modifications organisationnelles invoquées ni l’impossibilité de s’y conformer, alors qu’il ne résulte pas des termes du contrat du requérant une affectation sur un éco-centre spécifique, que les plannings et éléments produits pour 2018 puis novembre et décembre 2021 ne correspondent pas à la période en litige et qu’en outre, il n’est opposé aucune contestation sérieuse au défendeur qui fait valoir l’affectation inchangée de M. B entre janvier 2019 et octobre 2021, à sa demande, principalement sur un site proche de son habitation, avec peu de variation de planning sur la période. Enfin, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. B ait contesté les retenues citées au point précédent et aux termes du courrier du 5 février 2021, il a refusé à deux reprises les entretiens avec les responsables hiérarchiques proposés pour faire le point sur sa situation. Dans ces conditions, l’existence d’un défaut de service fait réitéré est établie.
7. S’agissant du second grief, il n’est opposé aucune contestation utile quant au fait qu’à plusieurs reprises M. B ne s’est pas ou tardivement présenté à son service sans prévenir sa hiérarchie, notamment sa cheffe d’équipe, plusieurs fois par semaine et parfois une heure après l’horaire de prise de poste, adoptant ce faisant à l’égard de celle-ci une attitude désinvolte en dépit des difficultés causées à ses supérieurs en charge d’assurer la continuité du service et l’accueil aux usagers. Ce comportement relationnel négligent est en particulier retracé dans un rapport du 30 août 2021 qui relève notamment un retard important le même mois, pour lequel M. B s’est contenté d’indiquer qu’il n’avait « pas pensé » à prévenir sa hiérarchie. Aux termes d’un courrier du 14 octobre 2021, une nonchalance similaire est relevée lors d’un entretien prévu le même jour avec le directeur des écocentres et la responsable des ressources humaines, auquel M. B ne s’est pas rendu sans prévenir en arguant avoir oublié le rendez-vous et que le lieu fixé était éloigné de son site d’affectation. Ainsi, si le requérant affirme en des termes généraux entretenir avec sa hiérarchie un lien « fort », ces allégations ne peuvent infirmer les éléments précités qui sont constitutifs d’un manque de respect par M. B à l’égard de sa hiérarchie.
8. Il suit de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la sanction en litige reposerait sur des faits matériellement erronés.
9. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le manque d’assiduité reproché à M. B a entravé le bon fonctionnement du service, en particulier durant son affectation sur l’éco-centre d’Amponville en l’absence de collègue pouvant suppléer ses absences inopinées, ce qui a impliqué des fermetures au public imprévues ou encore l’accès au site laissé sans surveillance, à tel point que son employeur a dû pallier cette situation en l’affectant sur un site doté de plusieurs agents. Enfin, la constance du professionnalisme dont se prévaut le requérant n’est pas établie, notamment eu égard à ce qui a été plus haut. Ainsi, le comportement reproché au requérant est constitutif de fautes passibles d’une sanction et en infligeant un blâme à l’intéressé, le président du SIREDOM n’a pas prononcé à son encontre une mesure injustifiée.
10. En dernier lieu, le requérant peut être regardé comme invoquant que la sanction en litige procèderait d’un détournement de pouvoir, visant à faire obstacle à sa titularisation, précédemment demandée ainsi qu’il ressort d’un courrier daté du 6 décembre 2018 et de son compte rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2019. Toutefois, une telle intention n’est révélée par aucun élément, alors que la sanction contestée est justifiée ainsi qu’il a été dit, et qu’en outre, antérieurement aux vœux de titularisation précités, des lacunes dans la manière de servir de M. B ont été observées, depuis au moins un courrier du 13 juillet 2017, adressé à l’intéressé à titre de rappel de ses missions et de la qualité de travail attendue. Le moyen ne peut donc qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du président du syndicat pour l’innovation, le recyclage et l’énergie par les déchets et ordures ménagères (SIREDOM) du 18 octobre 2021.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
12. Le requérant doit être regardé comme demandant qu’il soit enjoint au syndicat pour l’innovation, le recyclage et l’énergie par les déchets et ordures ménagères (SIREDOM) de le titulariser et de lui octroyer le bénéfice d’entretiens annuels, de visites médicales à jour, d’un vestiaire à disposition et de formations. Toutefois, il n’entre pas dans l’office du juge administratif de prononcer en direction de l’administration de telles injonctions, qui au cas particulier n’entrent pas dans les cas prévus par les articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative et revêtent le caractère d’injonction à titre principal. Il s’ensuit que les conclusions précitées sont irrecevables, ainsi que les parties ont été informées, par lettre du 23 juillet 2024 à laquelle le requérant a répondu le 14 août 2024. Ces conclusions ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
14. En application des dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme de 100 euros en remboursement des frais exposés par le SIREDOM non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Il est mis à la charge de M. B la somme de 100 euros à verser au syndicat pour l’innovation, le recyclage et l’énergie par les déchets et ordures ménagères (SIREDOM) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au syndicat pour l’innovation, le recyclage et l’énergie par les déchets et ordures ménagères (SIREDOM).
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 septembre 2024.
La magistrate désignée,
S. LECONTELa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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