Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3 avr. 2026, n° 2601177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2601177 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Vangout demande à la juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 26/0283C du 16 mars 2026 du préfet de l’Aube de suspension de son permis de conduire ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de lui délivrer son permis de conduire dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’urgence est établie ayant besoin de conduire, habitant Troyes et travaillant comme infirmière de nuit à Paris à un moment où il n’y a plus de transport en commun ; qu’elle risque de perdre son emploi étant actuellement en période d’essai et qu’une perte de revenus est à craindre alors qu’elle a des crédits à la consommation à honorer ;
un doute sérieux sur la légalité de la décision existe, cette dernière étant entachée d’un défaut d’information, d’un vice de procédure faute d’avoir pu présenter des observations et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 31 mars 2026 sous le n° 2601176 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code précité « lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement, notamment eu égard aux exigences de la sécurité routière. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
Dans la présente requête, Mme A… demande à la juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du 16 mars 2026 du préfet de l’Aube de suspension de son permis de conduire.
Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision attaquée, Mme A… fait valoir qu’elle a besoin de son permis de conduire pour se rendre à son travail habitant Troyes et travaillant comme infirmière de nuit à Paris, que la perte de son permis de conduire remet en cause la conservation de son travail étant actuellement en période d’essai, et qu’une perte de revenus aurait des conséquences sur sa vie personnelle devant honoré des crédits à la consommation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante a signé un contrat à durée déterminée le 5 janvier 2026 dont la période d’essai était de deux mois renouvelable sans que la requérante ne produise une prolongation de cette période d’essai. En outre, par les pièces qu’elle produit elle n’établit pas davantage ne pas pouvoir utiliser les transports en commun pour se rendre à son travail. Enfin, il ressort de la décision 3F attaquée que l’intéressée a commis un excès de vitesse de plus de 40 kms/h roulant à 133 kms/h (vitesse retenue) sur une route dont la vitesse était limitée à 80 kms/h. Il s’ensuit qu’eu égard à ce comportement routier dangereux qui, à supposer même qu’il s’agisse d’un acte isolé, met ainsi en danger la sécurité des autres usagers de la route, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement compte tenu des exigences de la sécurité routière, ne peut être tenue pour satisfaite.
Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A… doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Châlons-en-Champagne, le 3 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
S. MÉGRET
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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