Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 26 mars 2025, n° 2200761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2200761 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société anonyme ( SA ) Assurances du Crédit Mutuel - IARD |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 février, 11 avril et 30 juin 2022, la société anonyme (SA) Assurances du Crédit Mutuel – IARD, représentée par Me Zimmerman, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 6 178,03 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 24 novembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement des dispositions de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure en raison des dégradations subies le 6 avril 2019 entre 17h20 et 17h30 par l’agence bancaire « CIC Lille Victor Hugo » dans le cadre du mouvement des « gilets jaunes » ;
— elle est fondée à obtenir le versement, d’une part, de la somme de 5 598,03 euros correspondant à l’indemnité contractuelle versée à son assurée, et d’autre part, la somme de 580 euros au titre des frais d’expertise qu’elle a exposés.
Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2022, le ministre de l’intérieur conclut à sa mise hors de cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par un courrier du 23 janvier 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de l’action subrogatoire de la société anonyme Assurances du Crédit Mutuel – IARD en ce qu’en ne justifiant pas que les sommes réclamées ont été versées en exécution d’un contrat d’assurance dès lors que ce dernier exclut les actes de vandalisme, elle n’a pas intérêt à agir.
Des observations en réponse au moyen d’ordre public ont été produites le 27 janvier 2025 par la société anonyme Assurances du Crédit Mutuel – IARD et communiquées le même jour.
Par un courrier du 10 février 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de l’action subrogatoire de la société anonyme Assurances du Crédit Mutuel – IARD en ce que, ne justifiant pas que la subrogation conventionnelle dont elle se prévaut résulte de la volonté expresse de son assuré, manifestée concomitamment ou antérieurement au paiement reçu d’elle, elle n’a pas intérêt à agir.
Des observations en réponse au moyen d’ordre public ont été produites le 17 février 2025 par la société anonyme Assurances du Crédit Mutuel – IARD et communiquées le même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des assurances ;
— le code civil ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
L’affaire, qui relève de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, a été renvoyée en formation collégiale, en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Horn,
— les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique,
— et les observations de Mme A, représentant le préfet du Nord.
Considérant ce qui suit :
1. La société anonyme (SA) Assurances du Crédit Mutuel IARD (ACM IARD SA) a indemnisé l’agence bancaire « CIC Lille Victor Hugo » sise au 10 boulevard Victor Hugo à Lille, en réparation de dommages matériels causés le 6 avril 2019 aux vitrines et installations extérieures de l’agence à hauteur de 5 598,03 euros, et a versé à la société Eurexo – Lille la somme de 580 euros au titre des frais de l’expertise réalisée à sa demande. La société ACM IARD SA, imputant la cause de ces préjudices à des débordements survenus à l’occasion d’une manifestation de « gilets jaunes » qui s’est tenue à Lille le 6 avril 2019, et estimant que la responsabilité de l’État était engagée en application de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, a adressé au préfet du Nord, le 24 novembre 2021, en qualité de subrogée dans les droits de son assuré, une demande tendant à ce que l’État lui verse la somme de 5 598,03 euros. Le préfet du Nord ayant implicitement rejeté cette demande, la société ACM IARD SA, demande au tribunal la condamnation de l’État à lui verser, dans le dernier état de ses écritures, la somme totale de 6 178,03 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 24 novembre 2021.
Sur la recevabilité de l’action subrogatoire :
2. Aux termes de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. /()/ ».
En ce qui concerne la subrogation légale :
3. Aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ». Il appartient à l’assureur qui demande à bénéficier de la subrogation prévue par ces dispositions législatives de justifier par tout moyen du paiement d’une indemnité à son assuré. En outre, l’assureur n’est fondé à se prévaloir de la subrogation légale dans les droits de son assuré que si l’indemnité a été versée en exécution d’un contrat d’assurance.
4. En premier lieu, au soutien de sa demande indemnitaire, la société ACM IARD SA a produit un avenant n° 06 au contrat d’assurance multirisques qu’elle a conclu avec la Banque CIC Nord-Ouest, dont relève l’agence bancaire « CIC Lille Victor Hugo », valable pour la période du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2020. Il résulte du 2. des stipulations des conditions particulières de ce contrat que « /()/ Sont couverts uniquement les évènements suivants : Incendie et évènements assimilés, tempête grêle neige, dégâts des eaux, catastrophes naturelles et catastrophes technologiques (pour les risques d’habitation), à l’exclusion de tous les autres évènements : vol, bris de glaces, vandalisme () ». Si, dans ses observations, enregistrées le 17 février 2025, présentées en réponse aux deux moyens d’ordre public communiqués aux parties les 23 janvier et 10 février 2025, la société ACM IARD SA allègue que les « conditions générales multirisque réseaux 2019 » applicables au litige ne font pas mention d’exclusion des dommages résultant d’actes de vandalisme, l’avenant n° 06 précité, qui fixe les conditions particulières du contrat d’assurance multirisque dont bénéficiait l’agence bancaire « CIC Lille Victor Hugo », exclut explicitement les évènements de vandalisme de la couverture assurantielle ainsi qu’indiqué précédemment. Or, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise du 9 septembre 2019 ainsi que du procès-verbal du 15 mai 2019 de l’expert mandaté par la société requérante, que les dommages aux vitres extérieures de l’agence (bris et impacts de coups), à la porte d’accès des convoyeurs de fond, et à la porte automatique de l’agence bancaire permettant l’accès du public et du personnel, ont été causés entre 17h20 et 17h30 à Lille le 6 avril 2019 par des individus participants à une manifestation des « gilets jaunes ». Par suite, dès lors que ces dommages matériels ne relèvent pas des évènements couverts par le contrat d’assurance multirisques produit et dont se prévaut la société ACM IARD SA, celle-ci ne peut se prévaloir de la subrogation légale résultant de l’article L. 121-12 du code des assurances, dans les droits de son assurée, la Banque CIC Nord-Ouest, pour rechercher la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.
En ce qui concerne la subrogation conventionnelle :
5. Aux termes de l’article 1346-1 du code civil : « La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. / Cette subrogation doit être expresse. / Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens ».
6. L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance dispose contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur, non seulement de la subrogation légale de l’article L. 121-12 du code des assurances, mais aussi du droit d’invoquer la subrogation conventionnelle dans les droits de son assuré, prévue par l’articles 1346-1 du code civil, résultant de la volonté expresse de ce dernier, manifestée concomitamment ou antérieurement au paiement reçu de l’assureur, sans avoir à établir que ce règlement a été fait en exécution de son obligation contractuelle de garantie.
7. En réponse au moyen d’ordre public communiqué aux parties le 23 janvier 2025, la société ACM IARD SA se prévaut de la subrogation conventionnelle dont elle serait titulaire. Or, si, pour démontrer la volonté expresse du subrogé, la Banque CIC Nord-Ouest, la société requérante produit une quittance subrogative signée le 30 septembre 2021, il résulte de l’instruction que le versement de la somme de 5 598,03 euros en réparation des dommages matériels causés le 6 avril 2019 à l’agence bancaire « CIC Lille Victor Hugo » est intervenu le 8 octobre 2019, soit plus de deux ans avant la signature de la quittance subrogative. Dès lors, la volonté expresse de l’assuré n’ayant pas été manifesté concomitamment ou antérieurement au paiement reçu de l’assureur, la société ACM IARD SA ne peut se prévaloir de la subrogation conventionnelle prévue à l’article 1346-1 du code civil pour rechercher la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.
8. Il résulte de ce qui précède, la société ACM IARD SA ne justifiant pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir en lieu et place de son assurée, ses conclusions indemnitaires sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les intérêts :
9. Aux termes du premier alinéa de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ».
10. Les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l’État à verser à la société requérante la somme de 6 178,03 euros étant rejetées, il y a lieu de rejeter par voie de conséquence les conclusions tendant à ce que cette somme soit assortie des intérêts légaux à compter de la date de la demande indemnitaire préalable formée le 24 novembre 2021.
Sur les frais de l’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société anonyme Assurances du Crédit Mutuel – IARD est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Assurances du Crédit Mutuel – IARD et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Baillard, président,
— Mme Leclère, première conseillère,
— M. Horn, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. HornLe président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 2200761
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