Rejet 8 juillet 2025
Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 8 juil. 2025, n° 2500278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500278 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Mitata, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet du Calvados rejetant implicite sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ce, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 février 2025 et 3 juin 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Par une décision du 25 mars 2025, le président du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Caen a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rivière ;
— et les observations de Me Mitata, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen né le 12 mai 2002, déclare être entré irrégulièrement en France le 3 avril 2018. Après avoir fait l’objet d’une ordonnance aux fins de placement auprès du conseil départemental du Calvados, il s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable du 26 janvier 2021 au 25 janvier 2022, renouvelée jusqu’au 25 janvier 2023. Il a déposé son dossier de renouvellement de titre de séjour le 10 mars 2023 et a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Une décision implicite de rejet est intervenue à la suite du silence gardé pendant quatre mois par le préfet. Le requérant a sollicité, par l’intermédiaire de son conseil, la communication des motifs de cette décision implicite par une lettre du 23 décembre 2024. Par un arrêté du 12 décembre 2024, le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, refus assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision de refus de titre de séjour du 12 décembre 2024 qui s’est substituée à la décision initiale implicite de rejet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision explicite de refus de titre de séjour du 12 décembre 2024 vise, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et cite les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers dont le préfet du Calvados a fait application. En outre, le préfet, qui n’est pas tenu de faire état de tous les éléments caractérisant la situation de l’étranger, rappelle, dans la décision attaquée, les conditions d’entrée et de séjour en France de M. A, sa situation sociale et familiale en France et ses attaches dans son pays d’origine ainsi que les motifs qui le conduisent à rejeter sa demande de titre de séjour. La décision, qui comporte les motifs de droit et de fait qui la fondent, est donc suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. M. A établit qu’il est présent sur le territoire français depuis 2018, qu’il a été pris en charge par le département en qualité de mineur isolé, a obtenu un baccalauréat professionnel mention « technicien du froid et du conditionnement de l’air », qu’il avait un emploi en contrat à durée indéterminée depuis 2022 dans cette spécialité avec des revenus qui lui permettaient de subvenir à ses besoins. Il fait valoir, par ailleurs, que c’est en raison de l’inertie de l’administration préfectorale qu’il a perdu son emploi depuis le mois de septembre 2024 et accumule les dettes depuis. Toutefois, et ainsi que le fait valoir le préfet en défense, le tribunal correctionnel de Caen, par un jugement du 4 janvier 2022, a condamné M. A à une peine de trois mois d’emprisonnement avec mise à l’épreuve de deux ans, pour des faits d’agression sexuelle commis le 22 juin 2021. Eu égard à la nature et à la gravité des faits en cause, qui ne sauraient être regardés comme anciens à la date de la décision en litige et au regard du délai de sursis probatoire, l’arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A, qui, par ailleurs, n’établit pas avoir noué, en France, des liens d’une particulière intensité et qui n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident sa mère et son frère. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
5. En dernier lieu, pour les motifs évoqués au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées par Me Mitata au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Mitata et au préfet du Calvados.
Copie en sera transmise au bureau d’aide juridictionnelle.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Macaud, présidente,
— Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
— M. Rivière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le rapporteur,
SIGNÉ
X. RIVIÈRE
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUDLa greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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