Annulation 4 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 4 juin 2024, n° 2200708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2200708 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2022, Mme A B épouse Alcaraz, représentée par Me Cauchepin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2022 par lequel la rectrice de l’académie de La Réunion l’a affectée au collège de Beauséjour à Sainte Marie à compter du 11 avril 2022 et jusqu’au 31 août 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable dès lors que la décision attaquée constitue une mutation d’office ayant pour effet le déménagement de sa famille et la perte de son logement de fonctions ;
— la décision contestée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été précédée de la communication de son dossier prévue par l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;
— elle constitue une sanction disciplinaire déguisée visant à la sanctionner une seconde fois pour les mêmes faits et la privant des garanties de la procédure disciplinaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2023, le recteur de l’académie de La Réunion conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requérante doit être réputée s’être désistée d’office dès lors qu’elle n’a pas confirmé le maintien de son recours au fond à la suite de l’ordonnance n° 2200711 du 24 juin 2022 par laquelle le juge des référés a rejeté sa demande de suspension pour défaut de moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
— à titre subsidiaire, la requête a perdu son objet dès lors, d’une part, que la décision attaquée a été entièrement exécutée et, d’autre part, qu’elle a disparu de l’ordre juridique puisque la décision du 30 mai 2022 l’affectant au lycée Georges Bassens s’y est substituée ;
— à titre infiniment subsidiaire, la requête est irrecevable dès lors qu’il s’agit d’une mesure d’ordre intérieur ;
— en tout état de cause, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Merlus, conseiller,
— les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
— les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B épouse Alcaraz, conseillère principale d’éducation initialement affectée au collège de la Montagne à Saint Denis a été affectée, par une décision du recteur de l’académie de La Réunion en date du 11 avril 2022, au collège de Beauséjour à Sainte-Marie à compter du 11 avril 2022 et jusqu’au 31 août 2022. Par la présente requête, elle demande l’annulation de cette décision.
Sur l’exception de désistement opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ». Il résulte de ces dispositions que, pour ne pas être réputé s’être désisté de sa requête à fin d’annulation ou de réformation, le requérant qui a présenté une demande de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit, si cette demande est rejetée au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance du juge des référés, sous réserve que cette notification l’informe de cette obligation et de ses conséquences et à moins qu’il n’exerce un pourvoi en cassation contre l’ordonnance du juge des référés.
3. En l’espèce, la notification de l’ordonnance n° 2300711 en date du 24 juin 2022 rejetant la demande de Mme Alcaraz présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative pour défaut de moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ne l’a pas informée de l’obligation de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance du juge des référés. Par suite, l’exception de désistement opposée en défense ne peut qu’être écartée.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense :
4. D’une part, la circonstance que la décision affectant Mme Alcaraz au collège de Beauséjour à Sainte-Marie du 11 avril 2022 au 31 août 2022 a été entièrement exécutée à la date du jugement n’est pas de nature à priver d’objet le recours en annulation formé à son encontre. D’autre part, la décision du 30 mai 2022 affectant Mme Alcaraz au lycée Georges Brassens à Saint-Denis à compter du 1er septembre 2022 n’a pas eu pour effet de retirer ou d’abroger la décision attaquée et n’est dès lors pas non plus de nature à priver d’objet le recours en annulation formé à son encontre. Par suite, les exceptions de non-lieu opposées en défense ne peuvent qu’être écartées.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
5. Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination, un harcèlement moral ou une sanction, est irrecevable.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme Alcaraz, alors affectée au collège de la Montagne à Saint-Denis où elle disposait, depuis le 21 août 2006, d’un logement par nécessité absolue de service en raison de ses fonctions, a été affectée, par la décision attaquée, au collège de Beauséjour à Sainte-Marie. Il est constant que cette décision comportait nécessairement pour l’intéressée l’obligation de quitter son logement de fonctions. Dans ces conditions, cette décision, qui, contrairement à ce que soutient le recteur de l’académie de La Réunion, ne saurait être regardée comme une mesure d’ordre intérieur, constitue une mutation d’office dans l’intérêt du service. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
7. Aux termes de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 : « Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d’être l’objet d’une mesure disciplinaire ou d’un déplacement d’office, soit avant d’être retardés dans leur avancement à l’ancienneté ». Il résulte de ces dispositions qu’un agent public faisant l’objet d’une mesure prise en considération de sa personne, qu’elle soit ou non justifiée par l’intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier préalablement à cette mesure.
8. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
9. En l’occurrence, si Mme Alcaraz a été mise à même de consulter son dossier personnel le 24 février 2022 dans le cadre de la procédure disciplinaire engagée à son encontre qui a donné lieu à une sanction d’exclusion temporaire de trois jours intervenue le 8 avril 2022, l’administration ne l’a pas, préalablement à l’édiction de la décision en litige, informée de son intention de la muter dans l’intérêt du service. Ainsi, Mme Alcaraz n’a pas été mise à même de prendre connaissance de son dossier personnel avant l’intervention de la décision du 11 avril 2022 portant mutation d’office au collège de Beauséjour à Sainte-Marie. Dès lors, Mme Alcaraz a été effectivement privée de la garantie prévue par l’article 65 de la loi du 22 avril 1905. Par suite, la décision attaquée est intervenue selon une procédure irrégulière.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme Alcaraz est fondée à demander l’annulation de la décision du 11 avril 2022 la mutant d’office au collège de Beauséjour à Sainte-Marie.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
11. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme Alcaraz en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 avril 2022 mutant d’office Mme Alcaraz au collège de Beauséjour à Sainte-Marie est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à Mme Alcaraz une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse Alcaraz et au recteur de l’académie de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Le Merlus, conseiller.
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 4 juin 2024.
Le rapporteur,
T. LE MERLUS
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
J. BELENFANT
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
jb
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