Rejet 22 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 22 oct. 2024, n° 2418119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2418119 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Akuesson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2024 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et, à cet effet, a fixé le pays de destination et lui a accordé un délai de 30 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « Salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de le munir dans l’attente de cette délivrance, dans un délai de huit jours, d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus d’admission au séjour est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen complet de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu’elle se fonde sur un refus de séjour lui-même illégal.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Marthinet,
— les observations de Me Danton, représentant M. A,
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 19 juillet 1989 à Niadurahio, a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Par un arrêté du 10 juin 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne de manière précise et circonstanciée les conditions de séjour en France de M. A, ainsi que sa situation personnelle au regard de sa vie privée, sa situation familiale et sa situation professionnelle. Il cite également les textes sur lesquels il se fonde. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet de police n’aurait pas suffisamment motivé sa décision portant refus d’admission au séjour et n’aurait pas procédé à un examen préalable complet et sérieux de sa situation personnelle doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
4. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
5. Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
6. M. A se prévaut de son séjour en France depuis 2018 et de son insertion professionnelle. Toutefois, la durée de ce séjour, à la supposer même établie, ne saurait constituer, à elle seule, une considération humanitaire ou un motif exceptionnel. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est célibataire et sans charge de famille en France, où il soutient que résident un oncle et une tante, et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 29 ans. En outre, si M. A justifie avoir travaillé de manière continue de septembre 2020 à novembre 2022 et produit une demande d’autorisation de travail formée, pour lui, par la société Réparation – montage – tuyauterie, il ne dispose d’aucune qualification professionnelle particulière ou spécifique de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour et ne justifie plus d’aucune activité professionnelle depuis cette dernière date. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police a considéré que l’admission au séjour de M. A ne répondait à aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l’article L. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne saurait être regardée comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ni comme méconnaissant les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En dernier lieu, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision portant refus d’admission au séjour doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Salzmann, présidente,
— M. Marthinet, premier conseiller,
— Mme Madé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024.
Le rapporteur,
L. Marthinet
La présidente,
M. SalzmannLe greffier,
Y. Fadel
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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