Rejet 18 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 18 juil. 2024, n° 2104028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2104028 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 7 mars 2017, N° 1510798 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en réplique enregistrés le 27 mai 2021, le 11 mai 2022 et le 4 avril 2024, Mme C A, représentée par Me Moutoussamy, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat et la Caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Ain à lui verser la somme de 27 037, 98 euros en réparation de ses préjudices d’ordre moral et financier nés de la gestion fautive de son dossier d’allocataire de l’aide personnalisée au logement, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre des indus réclamés et la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral résultant d’une accusation de fraude ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le préjudice moral et financier dont la réparation est demandée résulte de l’illégalité fautive des décisions de la CAF de l’Ain mettant à sa charge un indu et lui supprimant ses droits à l’aide personnalisée au logement au motif qu’elle se serait rendue coupable de fraude sont illégales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2021, la Caisse d’allocations familiales de l’Ain conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la condamnation de Mme A à lui verser la somme de 27 037, 98 euros qu’elle réclame ;
3°) à la condamnation de Mme A à lui verser la somme de 79,09 euros correspondant au solde de l’indu d’aide personnalisé au logement perçu au titre du mois de février 2015 ;
4°) à la condamnation de Mme A à verser une somme de 1 000 euros pour abus de son droit d’agir en justice ou au versement d’une amende pour recours abusif ;
5°) au retrait du bénéfice de l’aide juridictionnelle accordé à Mme A et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à sa charge sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête n’est pas recevable dès lors qu’elle se heurte à l’autorité de la chose jugée, qu’elle n’a pas été présentée dans le délai de recours contentieux et qu’elle ne contient pas de demande principale ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 25 mars 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité des conclusions tendant au prononcé de l’amende prévue à l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Feron,
— ainsi que les conclusions de Mme de Mecquenem, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Allocataire de la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Ain, Mme A s’est vu notifier, le 25 décembre 2014, une décision de fin de droits à l’aide personnalisée au logement (APL) à compter du mois de février 2015 puis, le 27 mai 2015, un trop-perçu d’APL d’un montant de 817,20 euros fondés sur l’absence de déclaration, à caractère frauduleux, de certains de ses revenus. Mme A demande la condamnation de l’Etat et de la CAF de l’Ain à l’indemniser du préjudice qu’elle dit avoir subi à cette occasion en raison de la gestion fautive de son dossier d’allocataire, de la réclamation indue des sommes en litige et de l’accusation de fraude dont elle a fait l’objet.
Sur les conclusions de Mme A :
2. Il est constant que, par un jugement n° 1510798 du 7 mars 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de Mme A dirigées contre les décisions mentionnées au point 1 portant fin de droits à l’APL et réclamation d’un trop-perçu. Par ce même jugement, le tribunal a également rejeté les conclusions de la requérante tendant à la réparation du préjudice moral et financier causé selon elle par l’illégalité fautive de ces décisions au motif que cette illégalité n’était pas constituée. Alors que le pourvoi formé par Mme A le 17 novembre 2017 à l’encontre de ce jugement a été rejeté, les conclusions à fin d’indemnisation formées dans la présente requête, qui doivent être regardées comme fondées en réalité sur le même fait générateur et relevant d’un même litige, se heurtent à l’autorité de la chose jugée et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions reconventionnelles de la CAF de l’Ain :
3. Si la CAF de l’Ain demande au tribunal de condamner Mme A à lui verser la somme de 27 037, 98 euros correspondant au montant réclamé par la requérante, elle ne justifie toutefois pas d’une obligation de payer de cette nature pesant sur la requérante alors qu’il ressort d’ailleurs de ses écritures qu’elle a déjà recouvré l’essentiel du trop-perçu d’APL en litige. Alors que la CAF de l’Ain est elle-même compétente pour mettre l’indu allégué de 79,09 euros à la charge de la requérante, les conclusions tendant à la condamnation de Mme A à verser cette somme ne peuvent qu’être rejetées.
4. Alors que le contrôle des allocataires et la défense de ses intérêts en justice font partie des missions de la CAF, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions reconventionnelles de la CAF de l’Ain fondées sur l’abus par Mme A de son droit d’agir en justice. S’agissant d’un pouvoir propre du juge, les conclusions de la CAF de l’Ain tendant à ce que le tribunal prononce l’amende mentionnée à l’article R. 741-12 du code de justice administrative doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur le caractère abusif de la requête :
5. Aux termes de l’article R.741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ». Aux termes de l’article 50 de la loi du 10 juillet 1991 « () le bénéfice de l’aide juridictionnelle () est retiré, en tout ou partie, même après l’instance ou l’accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : / 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle () a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable ». Aux termes de l’article 51 de la même loi : « Le retrait de l’aide juridictionnelle () est prononcé () / 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50 ».
6. Dans les circonstances de l’espèce et compte tenu de ce qui a été dit aux points 1 et 2 du présent jugement, il y a lieu de faire application des dispositions citées au point précédent en infligeant à Mme A une amende de 1 000 euros pour requête abusive et en lui retirant en conséquence le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requérante présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la CAF de l’Ain présentées au titre des frais d’instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A est condamnée à payer une amende de 1 000 euros sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 3 : Le bénéfice de l’aide juridictionnelle est retiré à Mme A.
Article 4 : Les conclusions de la CAF de l’Ain sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à la Caisse d’allocations familiales de l’Ain, au bureau d’aide juridictionnelle et au directeur départemental des finances publiques de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Feron, première conseillère.
La rapporteure,
C. FeronLe président,
A. GilleRendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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