Annulation 7 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 7 mars 2024, n° 2101133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2101133 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2101133 et des mémoires enregistrés les 27 avril 2021, 6 avril et 13 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Lelong, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté n° 138/200 du 28 octobre 2020 par lequel le maire de Lencloître a pris un arrêté de péril imminent visant l’immeuble situé 1 ter rue de la République sur une parcelle cadastrée section AL n° 348, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lencloître la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un détournement de pouvoir et de procédure ;
— il est entaché d’une erreur de droit, dès lors qu’il ne comporte pas la prescription de travaux à réaliser mais seulement une étude structurelle ;
— il est entaché d’erreurs d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 22 juin 2021 et 13 septembre 2022, la commune de Lencloître, représentée par Me Drouineau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors qu’elle est tardive ;
— les moyens de la requête sont infondés.
II. Par une requête n° 2201206 et des mémoires enregistrés les 18 mai 2022 et 6 juin 2023, ainsi qu’un mémoire enregistré le 10 juillet 2023 qui n’a pas été communiqué, Mme B A, représentée par Me Lelong, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés n° 73/2022 et 74/2022 du 7 mars 2022 par lesquels le maire de Lencloître a prescrit la réalisation de travaux et la mise en sécurité d’urgence d’un l’immeuble situé 1 ter rue de la République sur une parcelle cadastrée section AL n° 348, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lencloître la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les arrêtés attaqués sont insuffisamment motivés ;
— il sont entachés d’un détournement de pouvoir et de procédure ;
— il sont entachés d’une erreur de droit, dès lors qu’ils ne distinguent pas les éléments de mise en sécurité qui relèvent de l’urgence et ceux qui n’en relèvent pas ;
— ils sont entachés d’erreurs d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 4 avril et 6 juin 2023, ainsi qu’un mémoire enregistré le 10 juillet 2023 qui n’a pas été communiqué, la commune de Lencloître, représentée par Me Drouineau, conclut au non-lieu à statuer s’agissant de l’arrêté n° 73/2022, au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté n° 73/2022 du 7 mars 2022 ;
— les moyens de la requête sont infondés.
III. Par une requête n° 2201502 et un mémoire enregistrés les 24 juin 2022 et 17 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Lelong, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 2 mai 2022 par la trésorerie de Châtellerault à la demande du maire de Lencloître pour le recouvrement de la somme de 11 019,30 euros ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 11 019,30 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lencloître la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le titre n’est pas revêtu de la signature de son auteur, en méconnaissance des dispositions de l’articles L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
— il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, dès lors que la base légale du titre n’est pas précisée ;
— il est illégal, dès lors qu’il repose sur un arrêté du 28 octobre 2020 illégal ;
— il est illégal, dès lors qu’il repose sur une délibération du 17 mars 2022 du conseil municipal de Lencloître illégale ;
— il est entaché d’un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2023, ainsi qu’un mémoire enregistré le 18 décembre 2023 qui n’a pas été communiqué, la commune de Lencloître, représentée par Me Drouineau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bureau,
— les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public,
— les observations de Me Duclos, représentant Mme A, et celles de Me Finkelstein, représentant la commune de Lencloître.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2101133, n° 2201206 et n° 2201502, présentées par Mme A présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Mme A est propriétaire, dans la commune de Lencloître, d’un immeuble situé 1 ter rue de la République, sur une parcelle cadastrée section AL n° 348. Par les présentes requêtes, elle demande l’annulation de l’arrêté n° 138/200 du 28 octobre 2020 par lequel le maire de la commune de Lencloître a pris un arrêté de péril imminent visant son immeuble, ainsi que l’annulation de la décision implicite portant rejet de son recours gracieux. Elle demande en outre l’annulation de l’arrêté n° 73/2022 du 7 mars 2022 prescrivant des travaux à sa charge, de l’arrêté n° 74/2022 du 7 mars 2022 arrêtant un périmètre de sécurité autour de l’immeuble et de la décision implicite portant rejet de son recours gracieux. Elle demande enfin l’annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 2 mai 2022 par la trésorerie de Châtellerault pour le recouvrement de la somme de 11 019,30 euros, ainsi que la décharge de l’obligation de payer cette somme.
Sur les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du maire de la commune de Lencloître du 28 octobre 2020 et du 7 mars 2022 :
3. Aux termes de l’article L. 511-3 du code de la construction et de l’habitation, alors applicable à la date de l’arrêté du 28 octobre 2020 : « En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, demande à la juridiction administrative compétente la nomination d’un expert qui, dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination, examine les bâtiments, dresse constat de l’état des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin à l’imminence du péril s’il la constate. / Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité, notamment, l’évacuation de l’immeuble. / Dans le cas où ces mesures n’auraient pas été exécutées dans le délai imparti, le maire les fait exécuter d’office. En ce cas, le maire agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais. / Si les mesures ont à la fois conjuré l’imminence du danger et mis fin durablement au péril, le maire, sur le rapport d’un homme de l’art, prend acte de leur réalisation et de leur date d’achèvement. / Si elles n’ont pas mis fin durablement au péril, le maire poursuit la procédure dans les conditions prévues à l’article L. 511-2. ». Aux termes de l’article L. 511-19 du même code, alors applicable à la date des arrêtés du 7 mars 2022 : « En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l’article L. 511-8 ou par l’expert désigné en application de l’article L. 511-9, l’autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu’elle fixe. Lorsqu’aucune autre mesure ne permet d’écarter le danger, l’autorité compétente peut faire procéder à la démolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. ».
4. Pour statuer sur la légalité des arrêtés pris sur le fondement de ces dispositions, le juge de plein contentieux se fonde sur les circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il se prononce.
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (). « . Selon l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
6. L’arrêté de péril imminent du 28 octobre 2020 vise les dispositions du code de la construction et de l’habitation relatives à la procédure applicable en cas de péril d’un immeuble, ainsi que le code général des collectivités territoriales, et indique que le rapport remis par l’expert judiciaire le 27 octobre 2020 a conclu à l’existence d’un péril grave et imminent et à l’urgence de prévoir des mesures provisoires pour garantir la sécurité publique au regard de l’état de l’immeuble de Mme A. Cet arrêté détaille notamment en son article premier l’étude structurelle dont il est demandé à Mme A la réalisation afin de faire un diagnostic structurel complet de la solidité de l’immeuble, avant de mettre en place des mesures de sauvegarde. L’arrêté de mise en sécurité d’urgence n° 73/2022 du 7 mars 2022 vise également les dispositions du code de la construction et de l’habitation relatives à la procédure applicable en cas de péril d’un immeuble, ainsi que le code général des collectivités territoriales, et indique qu’aucune mesure n’a été mise en œuvre afin de garantir la sécurité des occupants et des tiers durant plusieurs années. L’arrêté portant prescription de réalisation de travaux n° 74/2022 du 7 mars 2022 vise les dispositions du code général des collectivités territoriales et indique qu’au regard du risque imminent de chute de matériaux sur la voie publique, un périmètre de sécurité sera installé autour de l’immeuble. Mme A a ainsi été suffisamment informée des considérations de droit et de fait constituant le fondement des arrêtés litigieux. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté.
7. En deuxième lieu, Mme A soutient que les arrêtés litigieux sont entachés d’une erreur d’appréciation en l’absence de péril ou de danger imminent. Toutefois, il ressort du rapport du 28 octobre 2020 de l’expert désigné par le tribunal administratif que l’immeuble situé sur la parcelle cadastrée section AL n° 348 présente un « état de péril grave et imminent » et que « l’état de cette bâtisse constitue un danger pour les usagers de la voie publique, les voisins et les passants, piétons, cyclistes, et usagers de véhicules à moteur, car des matériaux peuvent chuter à tout moment ». Par ailleurs, l’expertise structurelle du 25 mars 2021, diligentée d’office par la commune, conclut que « le bâtiment présente un état dégradé », et malgré le fait qu’il ne « présente pas un risque d’effondrement », la « réalisation des travaux en limite du bâtiment peut engendrer des vibrations qui peuvent représenter un risque d’effondrement de bâtiment ». En outre, il ressort du rapport du 27 janvier 2022 de l’expert désigné par le tribunal administratif que s’il subsiste un péril ordinaire pour la façade de l’immeuble litigieux, « l’état de dégradation avancée de la chaîne d’angle, et bien que son état n’ait guère évolué depuis un an, justifie de retenir un danger imminent concernant l’angle Nord-Ouest de la maison ». Au surplus, la parcelle en cause se situe dans un secteur urbanisé et jouxte une propriété privée bâtie ainsi qu’une voie publique. Enfin, si la requérante fait valoir que l’organisme « Habitat de la Vienne » a procédé sur la parcelle voisine à des travaux de terrassement et de décaissement sur 60 cm dans le cadre de la réalisation d’un projet de construction de plusieurs maisons d’habitation qui sont à l’origine des désordres invoqués par la commune, elle ne le démontre pas, alors qu’il résulte de l’instruction que, si ces travaux risquent effectivement d’aggraver l’état délabré de l’immeuble litigieux, les désordres affectant celui-ci sont antérieurs à la réalisation de ces travaux. Ainsi, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les arrêtés qu’elle conteste sont entachés d’une erreur d’appréciation.
8. En troisième lieu, la requérante soutient que l’arrêté du 28 octobre 2020 est entaché d’une erreur de droit au motif qu’il ne comporte pas la prescription de travaux à réaliser mais seulement une étude structurelle. Toutefois, d’une part, la circonstance qu’un arrêté de péril imminent ne prescrive pas l’exécution de travaux sur le bâtiment en cause, mais impose uniquement des mesures conservatoires tels qu’une étude structurelle ne méconnait pas les dispositions du code de la construction et de l’habitation. D’autre part, il résulte de l’instruction que le diagnostic structurel de l’immeuble était une des propositions de mesures provisoires faites par l’expert en octobre 2020 afin de « mettre fin à l’imminence du péril ». Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
9. En quatrième lieu, la requérante soutient que les arrêtés du 7 mars 2022 sont entachés d’une erreur de droit, dès lors qu’ils ne distinguent pas les éléments de mise en sécurité qui relèvent de l’urgence et ceux qui n’en relèvent pas. Toutefois, il ressort du rapport du 27 janvier 2022 de l’expert désigné par le tribunal administratif que, s’il subsiste un péril ordinaire pour la façade de l’immeuble litigieux, « l’état de dégradation avancée de la chaîne d’angle, et bien que son état n’ait guère évolué depuis un an, justifie de retenir un danger imminent concernant l’angle Nord-Ouest de la maison ». Il ressort également du dispositif de l’arrêté n° 73/2022 que ce dernier prescrit des mesures relatives à la consolidation de la chaine d’angle nord-ouest et non à la façade de l’immeuble. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
10. En cinquième lieu, la requérante soutient que les arrêtés sont entachés d’un détournement de pouvoir et d’un détournement de procédure, au motif qu’ils poursuivent en réalité des buts privés. Toutefois, d’une part, elle n’apporte pas d’éléments à l’appui de ses allégations, et, d’autre part, il résulte de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement que la situation présente un danger pour la sécurité publique. La seule circonstance que le maire de Lencloître soit également président de l’organisme « Habitat de la Vienne » ne suffit pas à établir que celui-ci aurait poursuivi des buts purement privés, ni qu’il se serait trouvé en situation de conflit d’intérêts, alors au demeurant qu’il a agi avec ses pouvoirs de police générale en délimitant un périmètre de sécurité autour de l’immeuble. Par suite, les moyens tirés d’un détournement de pouvoir et d’un détournement de procédure doivent être écartés.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir et l’exception de non-lieu opposées en défense, que Mme A n’est fondée à solliciter l’annulation ni de l’arrêté du maire de la commune de Lencloître du 28 octobre 2020, ni des arrêtés de la même autorité du 7 mars 2022, ni des rejets implicites de ses recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation du titre exécutoire du 2 mai 2022 :
12. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
13. Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable : « () Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ». Il en résulte que l’autorité administrative ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge des redevables.
14. Il résulte de l’instruction que le titre exécutoire émis le 2 mai 2022 comporte l’objet suivant : « Immeuble A 1 Rue de la République AL n°348 CNE de LENCLOITRE Arrete de peril 138/2020 du 28/10/2020 Deliberation du 17/03/20202 n° DL 17 MARS 2022 2022-44 Re-01/05/2022-02/05/2022 ». Si la commune soutient que Mme A a eu communication de l’arrêté du 28 octobre 2020 et que la délibération du 17 mars 2022 a été publiée, d’une part, l’arrêté du 28 octobre 2020 n’indiquait pas les éléments de calcul de la créance et, d’autre part, la délibération du 17 mars 2022, dont la commune n’établit pas la publication, n’a pas été précédemment et personnellement adressée à Mme A. Dans ces conditions, celle-ci est fondée à soutenir que le titre exécutoire d’un montant de 11 019,30 euros émis à son encontre le 2 mai 2022 méconnait les dispositions de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 et doit être annulé.
Sur les conclusions à fin de décharge :
15. L’annulation du titre exécutoire résultant seulement d’un vice de forme, et les autres moyens n’étant pas susceptibles de fonder la décharge, cette annulation n’implique pas que Mme A soit déchargée de la somme relative au coût de la réalisation de l’étude structurelle effectuée par la société Ates et des frais et honoraires d’expertise. Par suite, les conclusions de Mme A aux fins de décharge doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Dans les circonstances de l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire d’un montant de 11 019,30 euros émis le 2 mai 2022 à l’encontre de Mme A est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Lencloître en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Lencloître.
Délibéré après l’audience du 15 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
Mme Boutet, première conseillère,
M. Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2024.
Le rapporteur,
Signé
V. BUREAU
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE
La greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
Signé
G. FAVARD
2, 2201206, 220150
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