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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 4 juil. 2025, n° 2500111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500111 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2025, Mme E C, agissant en son nom personnel et en qualité d’ayant-droit de son fils M. A C décédé le 17 décembre 2018, représentée par Me Launay, demande au juge des référés de prescrire, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur la prise en charge médicale de M. A C par le centre hospitalier de Lisieux.
Elle soutient que :
— M. A C a été victime le 1er novembre 2015 d’une agression avec blessure à l’arme blanche au niveau de la gorge ;
— les sapeurs-pompiers du SDIS sont intervenus à 04h55 et l’ont transporté au service des urgences du centre hospitalier de Lisieux à 05h17 ;
— la plaie à la gorge dont il était atteint a été suturée de trois points superficiels et il est resté hospitalisé pour la nuit avant de sortir dans la matinée ;
— M. A C, qui se plaignait de malaise et de troubles visuels, a été à nouveau admis à 15h59 au service des urgences du centre hospitalier de Lisieux ;
— il est resté en surveillance pendant la nuit du 1er au 2 novembre 2015 puis a été autorisé à sortir le 2 novembre 2015 à 11 heures avec une ordonnance d’antalgiques ;
— à son retour au domicile, il a présenté des troubles de la déglutition, une dysarthrie, des troubles visuels, une hémiplégie droite, une hémiparésie gauche, une paralysie faciale ;
— il est transporté à 15h17 au service des urgences du centre hospitalier de Lisieux ;
— les examens médicaux réalisés ont fait apparaître que M. A C avait été victime d’un accident vasculaire cérébral ischémique du tronc secondaire à une dissection vertébrale traumatique ;
— un examen médical réalisé le 4 novembre 2015 a établi que M. A C était atteint d’une tétraplégie complète ;
— M. A C est décédé le 17 décembre 2018.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, le centre hospitalier de Lisieux, représenté par la SELARL Efficia, déclare, sous réserve de ses droits et moyens de défense au fond, ne pas s’opposer à la demande d’expertise. Il demande que les frais d’expertise soient mis à la charge de la requérante.
Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados, qui ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, demande au juge des référés de la recevoir en son intervention.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative ;
— la décision de la présidente du tribunal administratif du 2 janvier 2024 portant désignation du juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce titre, lorsqu’il est saisi d’une demande d’expertise visant à évaluer un préjudice en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, le juge ne peut se fonder, pour rejeter cette demande, sur l’absence de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée qu’en cas d’absence manifeste d’un tel lien de causalité.
3. A l’appui de sa demande d’expertise, la requérante fait valoir que M. A C, qui a été victime le 1er novembre 2015 d’une agression avec blessure à l’arme blanche au niveau de la gorge, a été transporté au service des urgences du centre hospitalier de Lisieux à 05h17. La plaie à la gorge dont il était atteint a été suturée de trois points superficiels. M. A C, qui se plaignait de malaise et de troubles visuels, a été à nouveau admis à 15h59 au service des urgences du centre hospitalier de Lisieux. Il est resté en surveillance la nuit du 1er au 2 novembre 2015, puis a été autorisé à sortir le 2 novembre 2015 à 11 heures avec une ordonnance d’antalgiques. A son retour au domicile, M. A C a présenté des troubles de la déglutition, une dysarthrie, des troubles visuels, une hémiplégie droite, une hémiparésie gauche et une paralysie faciale. Il a été transporté à 15h17 au service des urgences du centre hospitalier de Lisieux. Les examens médicaux réalisés ont révélé que M. A C avait subi un accident vasculaire cérébral ischémique du tronc secondaire à une dissection vertébrale traumatique. Un examen médical du 4 novembre 2015 a établi que M. A C était atteint d’une tétraplégie complète. Compte tenu de ces éléments, la requérante est fondée à faire valoir qu’une expertise judiciaire serait utile pour déterminer contradictoirement les faits et pour permettre au juge du fond d’apprécier si la responsabilité du centre hospitalier de Lisieux est engagée en raison d’un manquement aux règles de l’art médical, et pour examiner les préjudices résultant d’un tel manquement. Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise, en fixant la mission de l’expert ainsi qu’il est précisé ci-dessous à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les frais d’expertise :
4. Il sera statué, après dépôt du rapport d’expertise, sur la fixation et la charge des frais d’expertise par la présidente du tribunal, dans les conditions prévues à l’article R. 621-13 du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions présentées par le centre hospitalier de Lisieux tendant à ce que les frais et honoraires de l’expert soient mis à la charge de la requérante, ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur D B, exerçant au centre hospitalier universitaire de Rouen, service neurologie, 37 boulevard Gambetta, Rouen cedex (76031), qui pourra demander au tribunal de lui adjoindre un sapiteur, est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission, en présence de Mme E C, du centre hospitalier de Lisieux et de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados, de :
1°) examiner le dossier médical de M. A C et préciser ses antécédents médicaux relatifs à toute question en lien avec la prise en charge médicale de M. A C, la dégradation de son état de santé et les circonstances ou causes de son décès ;
2°) rendre un avis motivé sur les conditions dans lesquelles M. A C a été admis et pris en charge par le service des urgences du centre hospitalier de Lisieux ;
3°) rechercher si un quelconque manquement aux règles de l’art, un défaut de prise en charge ou de diagnostic peut être reproché au centre hospitalier de Lisieux, et, dans cette éventualité, déterminer les préjudices strictement imputables à ce manquement en les distinguant des conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale du patient, à l’exclusion de toute cause étrangère ; préciser si et dans quelle mesure la consommation de cocaïne le jour de l’incident a pu contribuer à l’apparition d’une thrombose ;
4°) préciser si ces éventuels manquements sont en relation certaine, directe et exclusive avec le décès de M. A C, s’ils ont pu être à l’origine d’une perte de chance, et dans cette hypothèse, la chiffrer en pourcentage ;
5°) se prononcer sur un éventuel défaut ou retard de diagnostic de la pathologie à l’origine du décès de M. A C et préciser, le cas échéant, les préjudices imputables à ce retard ;
6°) préciser la nature et évaluer l’importance de tout préjudice patrimonial ou extrapatrimonial subi par M. A C et ses proches et dont ces derniers feraient état ;
7°) rendre un avis sur la relation directe et exclusive entre les débours dont fera état la CPAM du Calvados et le ou les éventuels manquements relevés à l’encontre du centre hospitalier de Lisieux, en distinguant expressément, le cas échéant, ces débours de ceux imputables à l’état initial ou à l’évolution de la pathologie du patient en l’absence de tout manquement ;
8°) d’une manière générale, donner toute information ou appréciation qui apparaîtrait utile pour permettre au juge du fond de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues par l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert, qui communiquera aux parties un pré-rapport avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d’analyser leurs observations dans son rapport définitif, déposera son rapport au greffe dans le délai de sept mois et notifiera aux parties des copies du rapport dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Lisieux sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C, au centre hospitalier de Lisieux, à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados et à l’expert.
Fait à Caen, le 4 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Tabourel
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