Annulation 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, juge unique 4, 30 mars 2026, n° 2500363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500363 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2025, M. B… Hérisson, représenté par Me Lhommeau de la SELARL B.L.G, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 27 novembre 2024 par lequel le président de la communauté de communes Pont-Audemer Val-de-Risle l’a sanctionné d’un blâme ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Pont-Audemer Val-de-Risle le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- est entaché d’un vice de procédure dès lors que la convocation à l’entretien préalable en date du 22 octobre 2024 est entachée des mêmes irrégularités
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique dès lors qu’aucune faute ne peut lui être reprochée ;
- il est entaché d’une erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, la communauté de communes Pont-Audemer Val-de-Risle, représentée par son président en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seule sur les litiges énumérés par cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Van Muylder,
- et les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… Hérisson, adjoint technique territorial titulaire depuis le 1er janvier 2023, exerce des missions d’entretien de la voirie au sein de la communauté de communes Pont-Audemer Val de-Risle (CCPAVR). Le 18 Septembre 2024, les services de la Mairie d’Appeville-Annebault ont adressé un courriel à la CCPAVR l’informant de ce que la haie de M. A…, ancien employé de la communauté de communes, a été élaguée par le personnel de cette dernière lors des opérations de fauchage des talus. Par courrier du 22 octobre 2024, M. Hérisson a été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire motif pris de cet élagage et du non-respect de ses horaires de travail. A l’issue de l’entretien préalable du 4 novembre 2024 et par l’arrêté attaqué du 27 novembre 2024, la CCPAVR l’a sanctionné d’un blâme.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. Hérisson a été sanctionné, d’une part, pour avoir procédé le 18 septembre 2024 à l’élagage d’une haie privée lors d’une mission de fauchage, et d’autre part, pour n’avoir pas respecté ses horaires de travail.
3. Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. (…) ». Aux termes aux termes de l’article L. 533-1 dudit code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L’avertissement ; / b) Le blâme ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. (…). »
4. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
5. D’une part, au soutien de sa décision de sanctionner M. Hérisson, le président de la CCPAVR fait valoir que ce dernier ne justifie pas que la haie litigieuse serait présente dans une zone traditionnellement entretenue par les collectivités et qu’au demeurant, son intervention contrevient aux dispositions de l’article L. 22213-25 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’entretien préalable du 4 novembre 2025 que l’administration reconnaît elle-même que cette pratique est une habitude de l’ensemble des faucheurs et n’apporte aucun élément de nature à démontrer que les consignes adressées au requérant étaient suffisamment claires et précises quant aux modalités de fauchage à réaliser.
6. D’autre part, M. Hérisson soutient, et n’est pas contesté sur ce point en défense, que s’il avait quitté son poste alors qu’il accomplissait une mission de fauchage, c’est en raison d’une mission d’astreinte « chien errant » qui lui a été imposée.
7. Dès lors, si les faits reprochés à M. Hérisson sont matériellement établis, ils ne sauraient en tout état de cause revêtir un caractère fautif. Le moyen soulevé en ce sens doit par suite être accueilli.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. Hérisson est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 novembre 2024 par lequel le président de la communauté de communes Pont-Audemer Val-de-Risle l’a sanctionné d’un blâme.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la CCPAVR une somme 800 euros au titre des frais exposés par M. Hérisson et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 novembre 2024 par lequel le président de la communauté de communes Pont-Audemer Val-de-Risle a sanctionné M. Hérisson d’un blâme est annulé.
Article 2 : La communauté de communes Pont-Audemer Val-de-Risle versera à M. Hérisson une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… Hérisson et à la communauté de communes Pont-Audemer Val-de-Risle.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 mars 2026.
La magistrate désignée,
C. Van Muylder
Le greffier,
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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