Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 10 mars 2026, n° 2600932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600932 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet des Côtes-d' Armor |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2026, le préfet des Côtes-d’Armor demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, repris à l’article L. 554-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du maire de la commune de Sévignac du 27 août 2025 portant délivrance tacite à M. C… du permis de construire n° PC 022 337 25 00008 pour la construction d’un garage prolongé par un carport sur le terrain situé au n° 11 du lieu-dit « Pengly », parcelle cadastrée section ZD n° 217, ensemble le certificat de permis de construire tacite délivré le 9 octobre 2025.
Il soutient que le déféré est recevable et qu’il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que :
la commune de Sévignac est dépourvue de document d’urbanisme, de sorte que le maire ne pouvait délivrer de permis de construire en l’absence de son avis conforme favorable, en application des dispositions de l’article L. 422-5 et L. 422-6 du code de l’urbanisme ; le maire était en situation de compétence liée pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité, compte tenu de l’avis défavorable émis le 11 juillet 2025 ; le permis tacitement accordé est ainsi entaché d’incompétence ;
le projet ne respecte pas le principe de constructibilité limitée prévu par les dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme ; le terrain d’assiette se situe en secteur d’habitat diffus, éloigné du bourg de presque 5 km ; la parcelle s’ouvre sur de vaste espaces agricoles, au nord et au sud.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2026, la commune de Sévignac, représentée par la Selarl Lexcap, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la requête n’est pas recevable, faute pour le préfet des Côtes-d’Armor de justifier de l’existence d’une délégation de signature au profit de son secrétaire général pour la signer ;
l’avis conforme défavorable émis par le préfet des Côtes-d’Armor est entaché d’illégalité ; le projet se situe au sein d’une partie urbanisée de la commune, eu égard au nombre et à la densité des constructions existantes dans le secteur, ainsi qu’à l’existence d’une desserte de la parcelle par les réseaux publics d’eau et d’électricité ;
compte tenu de l’illégalité de l’avis conforme émis, le maire n’était pas en situation de compétence liée pour refuser de délivrer le permis de construire en litige ;
les dispositions de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme ne s’appliquent pas aux certificats d’urbanisme.
M. C…, régulièrement informé de la requête et de l’audience publique, n’a pas produit d’observation écrite en défense.
Vu :
la requête au fond n° 2600931, enregistrée le 6 février 2026 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des collectivités territoriales ;
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 février 2026 :
le rapport de Mme Thielen ;
les observations de Me Gautier, représentant la commune de Sévignac, qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes moyens développés ;
les explications de M. E…, maire de la commune de Sévignac.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le 27 juin 2025, M. C… a déposé en mairie de Sévignac une demande de permis de construire n° PC 022 337 25 00008, pour la construction d’un garage prolongé par un carport sur un terrain situé au n° 11 du lieu-dit « Pengly », parcelle cadastrée section ZD n° 217. Un permis tacite a été tacitement acquis le 27 août 2025 et un certificat de permis de construire tacite lui a été délivré le 9 octobre 2025.
Par la présente requête, le préfet des Côtes-d’Armor demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, repris à l’article L. 554-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette autorisation d’urbanisme tacite.
Sur la recevabilité du déféré préfectoral :
Il résulte de l’instruction que la requête introductive d’instance a été signée par M. D… B…, bénéficiaire, en qualité de secrétaire général de préfecture, d’une délégation, régulièrement consentie par arrêté du préfet des Côtes-d’Armor du 29 décembre 2025, publié au recueil des actes administratifs n° 22-2025-306 du 30 décembre 2025, à l’effet de signer, notamment, les requêtes introductives d’instance devant les juridictions administratives. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Sévignac et tirée de la saisine irrégulière du tribunal doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l’État dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / (…) / Le représentant de l’État peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. / Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’État dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire. (…) ». Parmi les actes mentionnés par l’article L. 2131-2 de ce code figure, au 6° : « Le permis de construire et les autres autorisations d’utilisation du sol et le certificat d’urbanisme délivrés par le maire ».
Aux termes de l’article L. 174-1 du code de l’urbanisme : « Les plans d’occupation des sols qui n’ont pas été mis en forme de plan local d’urbanisme, en application du titre V du présent livre, au plus tard le 31 décembre 2015 sont caducs à compter de cette date, sous réserve des dispositions des articles L. 174-2 à L. 174-5. / La caducité du plan d’occupation des sols ne remet pas en vigueur le document d’urbanisme antérieur. / À compter du 1er janvier 2016, le règlement national d’urbanisme mentionné aux articles L. 111-1 et L. 422-6 s’applique sur le territoire communal dont le plan d’occupation des sols est caduc ».
Il est constant que la commune de Sévignac n’a engagé aucune procédure de révision de son plan d’occupation des sols en plan local d’urbanisme avant le 31 décembre 2015, de sorte que son document d’urbanisme est caduc depuis le 1er janvier 2016.
Aux termes de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme : « Lorsque le maire (…) est compétent, il recueille l’avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu ; / (…) ».
Lorsque la délivrance d’une autorisation administrative est subordonnée à l’accord préalable d’une autre autorité, le refus d’un tel accord, qui s’impose à l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision.
Pour refuser de donner son accord au projet porté par M. C…, le préfet des Côtes-d’Armor a opposé la circonstance qu’il consistait en la construction d’une annexe de 42 m2 sur un terrain situé hors des parties actuellement urbanisées de la commune de Sévignac et qu’il méconnaissait par suite les dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme, n’entrant dans aucune des dérogations prévues par son article L. 111-4.
Aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ». En dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées.
Il ressort des pièces du dossier que le projet, qui consiste en la construction d’une annexe avec carport d’une superficie de 42 m2, s’implante sur une parcelle d’une contenance de 1 024 m2, située au sein du lieu-dit Pengly, à environ 4,7 km du centre-bourg de la commune de Sévignac, dont il est séparé par des parcelles agricoles. Ce lieu-dit, qui était classé en zone NC du plan d’occupation des sols devenu caduc, compte une trentaine d’habitations, formant deux fronts bâtis discontinus et filamentaires, pour être implantées au Nord de la route départementale n° 19 pour les constructions existantes en partie Ouest du lieu-dit et au Sud de cette même route pour les constructions existantes en sa partie Est, en outre sur des parcelles de superficies très importantes. Le terrain d’assiette du projet se situe au point de jonction de ces deux fronts bâtis, jouxtant des parcelles d’une très importante contenance, certes bâties à l’Ouest, à l’Est et au Nord, mais supportant des bâtiments d’élevage et ayant conservé leur vocation agricole, et de vastes parcelles agricoles au Sud, de l’autre côté de la route départementale. Dans ces circonstances, le terrain d’implantation du projet n’est pas situé dans une zone caractérisée par un nombre et une densité significatifs de constructions pouvant être regardée comme une partie urbanisée de la commune de Sévignac. Nonobstant la faible importance du projet de construction et le raccordement aux réseaux de la parcelle de M. C…, supportant déjà sa maison d’habitation, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet des Côtes-d’Armor a opposé un avis défavorable au projet dont il était saisi. Par suite, le moyen tiré de ce que le permis de construire n° PC 022 337 25 00008 a été tacitement délivré en méconnaissance de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le maire de la commune de Sévignac pour le refuser apparaît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’apparaît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Il résulte de tout ce qui précède que la condition fixée par l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales est satisfaite. L’exécution de la décision du 27 août 2025 par laquelle le maire de la commune de Sévignac a tacitement accordé un permis de construire à M. C… pour la construction d’une annexe avec carport doit être suspendue. Il en est de même, par voie de conséquence, du certificat de permis de construire tacite du 19 octobre 2025.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que la commune de Sévignac demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 27 août 2025 par laquelle le maire de la commune de Sévignac a tacitement accordé un permis de construire à M. C… pour la construction d’une annexe avec carport, ensemble le certificat de permis de construire tacite du 19 octobre 2025, est suspendue.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Sévignac au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Côtes-d’Armor, à la commune de Landéda et à M. A… C….
Copie en sera transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en application de l’article R. 522-14 du code de justice administrative.
Fait à Rennes, le 10 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
O. ThielenLa greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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