Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 4 févr. 2026, n° 2600636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600636 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2026, M. H… A…, représenté par Me Elsaesser, demande au tribunal :
de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler les arrêtés du 12 janvier 2026 par lesquels le préfet du Bas-Rhin a, d’une part, décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l’examen de sa demande d’asile et, d’autre part, prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale et un formulaire de demande d’asile, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous la même astreinte ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros hors taxe au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la légalité de l’arrêté de transfert :
il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
il a été privé du droit d’être entendu garanti par un principe général du droit de l’Union européenne ;
il n’a pas reçu l’ensemble des informations prévues par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
il n’a pas bénéficié d’un entretien individuel dans les conditions prévues par l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
il est entaché d’incompétence ;
il est illégal en raison de l’illégalité de l’arrêté de transfert ;
il est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’erreur de droit ;
il est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Bas-Rhin soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. G…, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. G… a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais né en 1992, a sollicité le 8 octobre 2025 au guichet unique de la préfecture du Val-de-Marne la reconnaissance du statut de réfugié. Par les arrêtés contestés du 12 janvier 2026, le préfet du Bas-Rhin a, d’une part, décidé le transfert de M. A… aux autorités espagnoles responsables de l’examen de sa demande d’asile et, d’autre part, prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté de transfert attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride dispose que : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que les services de la préfecture du Val-de-Marne ont remis le 8 octobre 2025 à M. A…, trois documents, rédigés en langue française dont il est constant qu’elle est comprise par l’intéressé, correspondant au guide du demandeur d’asile, à la brochure « A. J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de ma demande ? » et à la brochure « B. Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? ». Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et contiennent l’intégralité des informations prévues à cet article. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision critiquée est intervenue en méconnaissance des droits qu’elle tire de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
En troisième lieu, l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dispose que : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a bénéficié, avant l’adoption de la décision de transfert aux autorités espagnoles, d’un entretien individuel le 8 octobre 2025 à la préfecture du Val-de-Marne. Cet entretien a été mené par un agent de la préfecture, en langue française, et le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir que cet agent n’était pas une « personne qualifiée en vertu du droit national » au sens de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il ressort, au surplus, du résumé de cet entretien que M. A…, qui a donné de nombreuses précisions sur son parcours, a pu effectivement communiquer avec l’agent de la préfecture. Dans ces conditions, le requérant n’est fondé à soutenir ni que la décision contestée est intervenue en méconnaissance des droits qu’il tire de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni qu’il a été privé du droit d’être entendu.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision de transfert, que le préfet du Bas-Rhin n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de l’édicter ou aurait méconnu l’étendue de sa compétence.
En dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ». La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
L’arrêté de transfert contesté a seulement pour objet de renvoyer l’intéressé en Espagne, État membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. M. A… n’apporte aucun élément permettant de penser que les autorités espagnoles ne seraient pas en mesure de traiter sa demande d’asile dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en ne faisant pas usage de la clause de souveraineté de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet du Bas-Rhin a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait illégale en raison de l’illégalité de l’arrêté de transfert doit être écarté.
En deuxième lieu, par un arrêté du 1er décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. I… C…, directeur des migrations et de l’intégration, à Mme E… B…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière et en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, à M. F… D…, chef du pôle régional Dublin, à l’effet de signer les décisions d’assignation à résidence prises en application des articles L. 731-1 et L. 751-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… et Mme B… n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré ce que la compétence de M. D…, signataire de cet arrêté, ne serait pas établie doit être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, l’arrêté attaqué comporte de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui le fondent, sans que le préfet fût tenu de motiver spécifiquement la durée de l’assignation et l’obligation de présentation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En dernier lieu, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, et ne peuvent donc qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés en litige doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais exposés en cours d’instance et non compris dans les dépens soient mis à la charge de l’État qui, dans la présente instance, n’est pas la partie perdante.
Enfin, aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, (…) dénuée de fondement (…) ».
La requête de M. A… étant manifestement dépourvue de fondement, il n’y a pas lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle du requérant.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
: Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
: Le présent jugement sera notifié à M. H… A…, à Me Elsaesser et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
Le magistrat désigné,
V. G…
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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