Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 2 juil. 2025, n° 2403600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403600 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2024, M. H G, représenté par Me Momasso Momasso, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2024 par lequel le préfet de l’Aveyron a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2024 par lequel le préfet de l’Aveyron l’a assigné à résidence sur la commune de Rodez et les communes avoisinantes pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de se présenter deux fois par semaine au commissariat de police de Rodez ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aveyron de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir ou à tout le moins, une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— le signataire de l’acte ne disposait pas de la compétence pour ce faire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle n’a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— le signataire de l’acte ne disposait pas de la compétence pour ce faire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le requérant n’a pas été notifié dans une langue qu’il comprend ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’un défaut de base légale ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant fixation de pays de destination :
— elle est privée de base légale ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— le signataire de l’acte ne disposait pas de la compétence pour ce faire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle porte atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2024, le préfet de l’Aveyron conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par M. G n’est fondé.
Une pièce présentée par le préfet de l’Aveyron a été enregistrée le 11 mars 2025 et n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Viseur-Ferré a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. H G, ressortissant algérien, né le 3 novembre 2001, déclare être entré en France le 13 septembre 2019. L’intéressé a sollicité, le 12 janvier 2023, son admission au séjour sur le fondement des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 13 juin 2024, le préfet de l’Aveyron a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un second arrêté pris à cette même date, il l’a également assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de se présenter deux fois par semaine au commissariat de police de Rodez. Par les présentes requêtes, M. G demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur l’étendue du litige :
2. Par un jugement du 19 juin 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a statué sur les conclusions à fin d’annulation des décisions du 13 juin 2024 portant obligation de quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel M. G pourrait être renvoyé et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ainsi que sur les conclusions à fin d’annulation de la décision prise à cette même date portant assignation à résidence dans la commune de Rodez et sur les communes avoisinantes pour une durée de quarante-cinq jours. Le magistrat précité a en outre renvoyé devant la présente formation collégiale les conclusions tendant à l’annulation du refus de délivrance du titre de séjour sollicité et les conclusions à fin d’injonction qui s’y attachent, qui restent dès lors seules à juger.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 24 octobre 2022, publié le lendemain au recueil n° 12-2022-175 des actes administratifs des services de l’État dans le département, le préfet l’Aveyron a donné délégation de signature à M. E D, directeur de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture, et en son absence ou en cas d’empêchement, à Mme A F et en l’absence ou en cas d’empêchement de cette dernière, à Mme C B, signataire de l’arrêté contesté, adjointe à la cheffe du bureau de l’immigration et de la nationalité, à l’effet de signer notamment les décisions de refus d’admission au séjour des étrangers, les mesures d’éloignement ainsi que les mesures d’assignation à résidence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D ou que Mme F n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . L’article L. 211-5 de ce code dispose que : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
5. Alors qu’il n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, l’arrêté attaqué comporte de manière suffisante et non stéréotypée l’indication des considérations de fait et de droit sur lesquelles le préfet de l’Aveyron s’est fondé. L’arrêté met ainsi l’intéressé en mesure d’en comprendre le sens et la portée et d’en contester utilement les motifs. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation tant en droit qu’en fait des décisions contestées doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Par suite, le moyen invoqué à cet égard doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé qu’il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II ».
8. M. G soutient que la décision contestée ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, les éventuelles irrégularités affectant la notification d’une décision sont sans incidence sur la légalité de cette dernière. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées, qui sont relatives aux conditions de notification d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français, doit être, en tout état de cause, écarté comme inopérant contre une décision portant refus de titre de séjour.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. M. G soutient être entré sur le territoire français le 13 septembre 2019 et se prévaut de la présence régulière en France de son frère et de deux de ses sœurs. S’il produit à cet égard, la carte de séjour pluriannuelle de son frère valable jusqu’au 22 septembre 2025 ainsi que les cartes nationales d’identité de ses deux sœurs, il ne démontre pas entretenir des liens d’une particulière intensité en France ni y avoir fixé le centre de ses intérêts privés, d’autant qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits de vol en réunion, en date du 27 mars 2023, ce qu’il ne conteste pas. En outre, le requérant est célibataire et sans enfant à charge et ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, l’Algérie, où il a vécu jusqu’à l’âge de dix-huit ans et où résident, selon ses propres déclarations, ses parents ainsi qu’un frère et une sœur. Par ailleurs, alors qu’il produit un contrat à durée indéterminée en qualité de commis de cuisine, conclu le 1er août 2023 ainsi que cinq bulletins de salaire de décembre 2023 à avril 2024, ces éléments ne peuvent, à eux seuls, justifier d’une insertion professionnelle particulière dans la société française. Dans ces conditions, le préfet de l’Aveyron n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. G une atteinte disproportionnée compte tenu des objectifs poursuivis par la décision contestée. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à supposer qu’il soit soulevé, doit être écarté.
11. En sixième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être exposés, M. G n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. G doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. G est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H G et à la préfète de l’Aveyron.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Péan, conseillère,
Mme Préaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La plus ancienne assesseure,
C. PÉAN
La présidente-rapporteure,
C. VISEUR-FERRÉ La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aveyron en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
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