Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, juge unique 4, 19 juin 2025, n° 2403463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403463 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de la Seine-Maritime |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 août 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 25 juin 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé de lui accorder une aide financière au titre du Fonds de solidarité logement (FSL) pour une dette d’eau et d’énergie.
Elle soutient que :
— il lui est impossible de déménager en raison des frais d’essence que cela engendrerait si elle s’éloignait de son travail ;
— son loyer à hauteur de 370 euros par mois est correct ;
— son bailleur social a fait appel à un électricien pour trouver l’origine du problème qui aurait engendré un surcoût d’énergie, ce qui lui permettrait de lui faire rembourser le surcoût.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2024, le département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée ;
— le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 ;
— le règlement départemental du Fonds de solidarité logement de la Seine-Maritime approuvé le 7 décembre 2023 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, en présence de M. Mialon, greffier, le rapport de Mme Van Muylder.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a sollicité 19 juin 2024 une aide financière du Fonds de solidarité logement (FSL) pour le règlement de ses dettes d’eau et d’énergie afférentes à un logement qu’elle occupe depuis le 1er juin 2020. Le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a rejeté sa demande le 25 juin 2024 au motif que son taux d’effort était supérieur au plafond maximum de 40 % prévu par le règlement intérieur du FSL. Mme A a introduit, le 9 août 2024, un recours gracieux à l’encontre de cette décision, qui a été classé sans suite en l’absence de justificatifs des ressources et charges du mois de juillet 2024, malgré un courrier de demande de compléments d’informations. Elle doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 25 juin 2024.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressée et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
3. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 mai 1990, visant à la mise en œuvre du droit au logement : « () / Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s’y maintenir et pour y disposer de la fourniture d’eau, d’énergie et de services téléphoniques. / () ». L’article 6-1 de cette loi prévoit quant à lui : « Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement définit les conditions d’octroi des aides conformément aux priorités définies au III de l’article 4, ainsi que les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds. () ». En outre, aux termes de l’article 1er du décret du 2 mars 2005 : « Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement et les règlements intérieurs des fonds locaux créés en application de l’article 7 de la loi du 31 mai 1990 susvisée précisent les conditions dans lesquelles ces fonds mettent en œuvre les dispositions des articles 6, 6-1 et 6-2 de la loi précitée. () ».
4. Le paragraphe IV.F du règlement intérieur du Fonds de solidarité pour le logement de la Seine-Maritime détermine les critères d’éligibilité des aides pour l’accès au logement, et fixe notamment le taux d’effort consenti par le ménage à un taux maximum de 40 % afin de prendre en compte une éventuelle inadéquation du logement aux ressources du foyer.
5. Il résulte de l’instruction que la demande présentée par Mme A, le 19 juin 2024, concerne des dettes d’eau et d’électricité afférentes à un logement de type 4 du bailleur social Le foyer stéphanais, situé à Croisy-sur-Andelle, dont le loyer d’élève à 662,63 euros. Après déduction des aides personnalisées au logement à hauteur de 313,68 euros, le loyer résiduel s’élève à la somme de 348,95 euros. Il ressort de la fiche de calcul du FSL établie pour l’examen de la demande de la requérante que le montant des charges courantes de la requérante s’élève à 1 230,12 euros, alors que le montant de ses ressources, composées d’un salaire net, d’une pension alimentaire, d’une allocation logement, d’une allocation éducation enfant handicapé, d’une allocation familiale et d’une prime d’activité s’élève à 1 846,12 euros. Le département de la Seine-Maritime a retenu, sur la base de ces montants, un taux d’effort pour ce logement de 59,20 %. La requérante, qui se borne à soutenir qu’elle ne peut pas déménager car elle s’éloignerait de son lieu de travail, que son loyer est correct et que sa dette d’énergie est potentiellement due à un dysfonctionnement dans son logement, ne fait pas valoir que le montant de ses ressources ou de ses charges auraient évolué. Dès lors, le taux d’effort du foyer excédant le plafond maximum de 40% prévu par le règlement intérieur du FSL, c’est par une exacte application des dispositions précitées que le département a refusé d’octroyer à Mme A une aide au titre du FSL.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 25 juin 2024 refusant l’aide sollicitée au titre du FSL.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de la Seine-Maritime
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé : C. VAN MUYLDER
Le greffier,
Signé : J-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 90-449 du 31 mai 1990
- Décret n°2005-212 du 2 mars 2005
- Code de justice administrative
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