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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 13 janv. 2026, n° 2107452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2107452 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 juin 2021, le 11 juillet 2023, le 26 octobre 2023 et le 13 novembre 2025 Mme F… E…, représentée par Me Bousserez demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier d’Argenteuil à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 890 124 euros en réparation des préjudices qu’elle estime que sa fille et elle ont subis, assortie des intérêts au taux légal ;
2°) d’ordonner, avant dire-droit, une expertise médicale confiée à un médecin expert ayant pour mission de déterminer l’aggravation des préjudices subis par sa fille depuis le dépôt de l’expertise du Professeur C… ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Argenteuil la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner le centre hospitalier d’Argenteuil à lui verser la somme de 2 400 euros au titre des dépens.
Elle soutient que :
la responsabilité du centre hospitalier d’Argenteuil peut être engagée en raison de la faute médicale commise dès lors que, du fait de l’interprétation inadaptée du scanner cérébral de sa fille du 10 février 2018 et de l’absence de réalisation d’un bilan neuroradiologique complet, sa prise en charge a été tardive ;
cette prise en charge fautive a été à l’origine d’une perte de chance pour sa fille d’obtenir une amélioration de son état de santé dont le taux peut être évalué à 40% ;
sa fille a subi des préjudices patrimoniaux permanents du fait :
des dépenses de santé qu’elle évalue à un montant de 125 351,94 euros ;
des frais divers qu’elle évalue à un montant de 41 445,60 euros ;
des frais de transport qu’elle évalue à un montant de 217, 20 euros ;
des frais de séjour qu’elle évalue à un montant de 9 250 euros ;
de l’incidence professionnel qu’elle évalue à un montant de 968 271,04 euros ;
sa fille a subi des préjudices extrapatrimoniaux temporaires du fait :
d’un déficit fonctionnel temporaire qu’elle évalue à un montant de 28 500 euros ;
des souffrances endurées qu’elle évalue à un montant de 60 000 euros ;
un préjudice esthétique temporaire qu’elle évalue à un montant de 5 000 euros ;
Sa fille a subi des préjudices extrapatrimoniaux permanents du fait :
d’un déficit fonctionnel permanent qu’elle évalue à un montant de 768 075 euros ;
un préjudice esthétique qu’elle évalue à un montant de 50 000 euros ;
un préjudice sexuel qu’elle évalue à un montant de 80 000 euros ;
un préjudice d’agrément qu’elle évalue à un montant de 30 000 euros ;
un préjudice d’établissement qu’elle évalue à un montant de 60 000 euros ;
elle a subi un préjudice moral qu’elle évalue à un montant de 40 000 euros.
Par des mémoires enregistrés le 7 mars 2022, le 28 juin 2023, le 15 septembre 2023 et le 13 novembre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis conclut dans le dernier état de ses écritures à la condamnation du centre hospitalier d’Argenteuil à lui rembourser l’ensemble de ses débours chiffrés à 4 933 441,40 euros correspondant aux frais exposés pour la fille de Mme E…, compte tenu d’une perte de chance évaluée à 40%, et à lui verser une indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 1 212 euros.
Elle fait valoir que sa créance définitive s’établit à la somme de 13 014 204,98 euros.
Par des mémoires enregistrés le 8 mars 2022, le 3 juillet 2023, le 12 septembre 2023 et le 31 octobre 2025, le centre hospitalier d’Argenteuil, représenté par Me Boizard, conclut dans le dernier état de ses écritures à ce que la requête et les conclusions présentées par la CPAM de la Seine-Saint-Denis soient rejetées, à titre subsidiaire à ce que le taux de perte de chance soit limité à 20%, à titre plus subsidiaire à ce qu’une expertise soit ordonnée, à titre infiniment subsidiaire à être condamné au plus à la somme de 254 168,477 euros et au rejet du surplus des conclusions.
Il fait valoir que :
-aucune faute ne peut être caractérisée ;
- le dommage ne peut lui être imputé ;
- qu’à défaut le taux de perte de chance retenu doit être de 20% ;
- les dépenses de santé temporaires doivent être évaluées à un montant de 3 572,41 euros ;
- l’incidence professionnelle doit être évaluée à un montant de 113 349,067 euros ;
-le déficit fonctionnel temporaire à sa charge doit être évalué à un montant de 4 560 euros ;
-les souffrances endurées à sa charge doivent être évaluées à un montant de 8 000 euros ;
- le préjudice esthétique temporaire à sa charge doit être évalué à un montant de 1 000 euros ;
- le préjudice esthétique permanent à sa charge doit être évalué à un montant de 8 000 euros ;
-le déficit fonctionnel permanent à sa charge doit être évalué à un montant de 91 687 euros ;
- le préjudice sexuel à sa charge doit être évalué à un montant de 8 000 euros ;
- le préjudice d’établissement à sa charge doit être évalué à un montant de 8 000 euros ;
- le préjudice d’agrément n’est pas certain ;
- le préjudice moral de Mme E… à sa charge doit être évalué à un montant de 8 000 euros ;
- la créance de la CPAM de la Seine-Saint-Denis n’est pas certaine.
Par un courrier du 10 décembre 2025 les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de condamner le centre hospitalier d’Argenteuil à verser la CPAM de la Seine-Saint-Denis des sommes provisionnelles, dans l’attente de la liquidation définitive des préjudices, à l’issue de la remise de la nouvelle expertise qui pourrait être ordonnée par le jugement à intervenir.
Par un mémoire du 11 décembre 2025 le CH d’Argenteuil a présenté ses observations sur ce point.
Par un mémoire du 11 décembre 2025 la CPAM de la Seine-Saint-Denis a présenté ses observations sur ce point.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Goudenèche, rapporteure
les conclusions de Mme Fléjou, rapporteure publique ;
et les observations de Me Bousserez représentant Mme E… et Me Boizard représentant le centre hospitalier d’Argenteuil.
Considérant ce qui suit :
Mme A… de G…, fille de la requérante, a été admise le 10 février 2018 au centre hospitalier d’Argenteuil à la suite d’un malaise accompagné d’une contracture généralisée et de crises convulsives. Le 12 février suivant un accident vasculaire cérébral (AVC) ischémique du système vertébro-basilaire lui a été diagnostiqué et la fille de la requérante présente depuis un tableau de « locked-in syndrom » (syndrome de l’enfermement). Une expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 18 février 2019, à la demande de la requérante en tant que tutrice légale de sa fille, conclut par un rapport définitif du 9 juillet 2020 à une prise en charge rapide et conforme aux règles de l’art par le centre hospitalier d’Argenteuil à son arrivée mais également à une interprétation non conforme du scanner cérébral ne permettant ni une prise en charge en milieu spécialisé ni la possibilité d’un geste thérapeutique adapté et un retard de diagnostic à l’origine d’une perte de chance de 40% d’éviter les dommages. Par un courrier du 26 mars 2021 Mme E… demande au centre hospitalier d’Argenteuil de les indemniser, elle et sa fille, des préjudices subis. Par un courrier du 6 avril 2021 le centre hospitalier a rejeté cette demande. Par cette requête Mme E… demande au tribunal de condamner le centre hospitalier d’Argenteuil à réparer les préjudices qu’elle estime qu’elles ont subis.
Sur l’engagement de la responsabilité du centre hospitalier d’Argenteuil :
En ce qui concerne la faute médicale :
Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise rendu par le Pr. C… le 9 juillet 2020, que l’interprétation du scanner cérébral, réalisé le 10 février lors de l’admission aux urgences de la fille de la requérante, n’a pas été conforme dès lors que ces images faisaient état d’une « hyperdensité spontanée du tronc basilaire parfaitement reconnaissable ». Ainsi, et alors que l’expertise réalisée par le Pr D… le 11 octobre 2020, produite en défense, fait également état d’une hyperdensité du tronc basilaire évoquant la présence d’un caillot et ainsi d’un « signe discret », l’absence de diagnostic au stade de l’interprétation de ce scanner doit être regardée comme fautive. Par ailleurs, il résulte de ces expertises que si le tableau clinique de l’adolescente était atypique, d’une part, son état révélait un signe de Babinski bilatéral et des signes d’enroulement du membre supérieur et, d’autre part, elle présentait au minimum deux facteurs de risque reconnus, le tout orientant vers une atteinte encéphalique. Il résulte de l’instruction notamment de l’expertise contradictoire, et alors que les pièces produites en défense ne sont pas de nature à établir l’impossibilité pour le centre hospitalier d’y procéder, que ces éléments auraient ainsi dû conduire l’équipe médicale à réaliser des examens complémentaires et/ou à transférer la jeune fille dans un service spécialisé. Par suite, l’absence de diagnostic de l’accident vasculaire et cérébral ainsi que le choix thérapeutique du centre hospitalier constituent des manquements susceptibles de caractériser une prise en charge fautive.
En ce qui concerne la nature des préjudices :
Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation du préjudice doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
Il résulte de l’expertise judiciaire que les manquements fautifs du centre hospitalier ont fait perdre à la fille de la requérante une chance de voir son état de santé s’améliorer qui peut être évalué à un taux de 40% dès lors qu’une prise en charge adaptée de la jeune fille aurait pu permettre de réaliser une thrombolyse ou un geste endovasculaire qui auraient permis une amélioration significative de son état. Il résulte de l’instruction, notamment des différentes expertises produites, qu’à la date du fait générateur, plusieurs techniques de recanalisation existaient dont la thrombolyse intra veineuse, la thrombolyse intra artérielle ou encore la thrombectomie à l’aide d’un lasso métallique. Par ailleurs, l’efficacité de ces traitements, pouvant être réalisés dans la moitié des cas, dépend notamment du délai précédent leur mise en œuvre. Il résulte de l’expertise judiciaire qu’en cas d’une prise en charge adaptée de A…, dont l’état dans l’heure ayant suivi son admission était très grave, une intervention aurait pu être envisagée dès la sixième heure suivant l’apparition de ses symptômes. Ainsi, il résulte de l’instruction, et sans que cela ne soit sérieusement contredit en défense, qu’une thrombolyse intra artérielle ou une thrombectomie, deux techniques pratiquées par exemple, à cette date, au centre hospitalier Lariboisière à Paris auraient pu être réalisées entre la sixième et la douzième heure en l’absence de fautes du centre hospitalier d’Argenteuil. L’expert judiciaire précise que le risque de mauvaise évolution d’une de ces techniques réalisées entre la sixième et la neuvième heure est de 77% et de 85% au-delà. Dans ces conditions, il y a lieu de fixer à 23% le taux de perte de chance d’échapper au dommage qui est imputable aux fautes commises par l’AP-HP.
Sur l’utilité d’une expertise complémentaire :
Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. La mission confiée à l’expert peut viser à concilier les parties. ».
Il appartient au demandeur qui engage une action en responsabilité à l’encontre de l’administration d’apporter tous éléments de nature à établir devant le juge l’existence d’une faute et la réalité du préjudice subi. Il incombe alors, en principe, au juge de statuer au vu des pièces du dossier, le cas échéant après avoir demandé aux parties les éléments complémentaires qu’il juge nécessaires à son appréciation. Il ne lui revient d’ordonner une expertise que lorsqu’il n’est pas en mesure de se prononcer au vu des pièces et éléments qu’il a recueillis et que l’expertise présente ainsi un caractère utile.
Il résulte de l’instruction et tel que cela a été énoncé précédemment au point 5 que la responsabilité du centre hospitalier d’Argenteuil peut être engagé en raison du retard de diagnostic fautif ayant fait perdre une chance, évaluée à un taux de 23%, à la fille de la requérante d’échapper au dommage. Si une expertise contradictoire a été diligentée par le professeur C… qui a rendu son rapport le 9 juillet 2020 toutefois la requérante fait valoir que depuis l’état de santé de sa fille s’est dégradé. Elle produit pour en attester un certificat médical du 14 novembre 2025 de son médecin traitant faisant état de la dégradation tant de son état de santé lié à sa pathologie chronique que de son état psychologique. Toutefois, l’état du dossier ne permet pas au tribunal administratif d’apprécier si, et le cas échéant dans quelle mesure, les préjudices subis par A… se sont dégradés depuis la remise du rapport d’expertise du 9 juillet 2020.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner, avant-dire droit sur les conclusions de la requête, une expertise aux fins de fournir au tribunal tous les éléments lui permettant, d’actualiser l’expertise dont le rapport a été rendu le 9 juillet 2020 et de prononcer sur les préjudices qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la première expertise.
Sur les conclusions tendant au versement d’une indemnité provisionnelle :
Le juge du fond peut accorder une provision au créancier qui l’a saisi d’une demande indemnitaire lorsqu’il constate qu’un agissement de l’administration a été à l’origine d’un préjudice et que, dans l’attente des résultats d’une expertise permettant de déterminer l’ampleur de celui-ci, il est en mesure de fixer un montant provisionnel dont il peut anticiper qu’il restera inférieur au montant total qui sera ultérieurement défini. Pour regarder comme non sérieusement contestable l’obligation du créancier qui l’a saisi d’une demande de provision, le juge doit s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
Il résulte de l’instruction et tel que cela a été énoncé précédemment au point 5 que la responsabilité du centre hospitalier d’Argenteuil peut être engagée en raison de la prise en charge fautive de A… lui ayant fait perdre une chance, évaluée à un taux de 23%, d’échapper aux dommages ayant résulté de l’AVC.
Ainsi, en l’état de l’instruction il y a lieu de condamner le centre hospitalier d’Argenteuil à verser à Mme E… une allocation provisionnelle de 286 270 euros s’agissant des préjudices subis par sa fille pouvant être ventilée comme tel, 75 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, 5 270 euros au titre des dépenses de santé, 5 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 9 000 euros au titre des souffrances endurées, 7 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 158 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 7 500 au titre du préjudice esthétique permanent, 2 000 euros au titre du préjudice d’agrément , 4 000 euros au titre du préjudice sexuel et 13 000 euros au titre du préjudice d’établissement. S’agissant du préjudice moral subi par Mme E… la somme de 10 000 euros.
Par ailleurs, en l’état de l’instruction, il y a lieu de condamner le centre hospitalier d’Argenteuil à verser à la CPAM de la Seine-Saint-Denis une allocation provisionnelle de 540 000 euros pouvant être ventilée comme tel, 40 000 euros au titre des dépenses de santé passées et 500 000 euros au titre des dépenses de santé futures.
DECIDE :
Il sera, avant de statuer sur la requête de Mme E… procédé par un expert, désigné par le président du tribunal administratif, à une expertise avec pour mission de déterminer l’ensemble des préjudices qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à l’expertise rendue par le Pr C… le 9 juillet 2020 au regard de l’aggravation de l’état de santé de sa fille.
L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal. L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant.
Les frais d’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Le centre hospitalier d’Argenteuil est condamné à verser, à titre provisionnel, à Mme E… la somme de 286 270 euros.
Le centre hospitalier d’Argenteuil est condamné à verser, à titre provisionnel, à la CPAM de la Seine-Saint-Denis la somme de 540 000 euros.
Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Le présent jugement sera notifié à Mme F… E…, au centre hospitalier d’Argenteuil et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint- Denis.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme Goudenèche, conseillère,
Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
C. Goudenèche
Le président,
signé
E. LamyLa greffière,
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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