Annulation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 15 avr. 2026, n° 2500227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500227 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2025 et un mémoire enregistré le 6 juin 2025, Mme B… A… épouse C…, représentée par Me Rasoaveloson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le préfet du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet du Tarn de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 26 février 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible, dans l’hypothèse où il annulerait la décision attaquée pour un motif de légalité interne, d’enjoindre d’office au préfet du Tarn de délivrer un titre de séjour à Mme A… épouse C….
En réponse à cette information, le préfet du Tarn a produit un mémoire, enregistré le 4 mars 2026, au terme duquel il conclut désormais au non-lieu à statuer.
Il y fait valoir qu’il a délivré un titre de séjour à la requérante, fabriqué le 24 décembre 2025, postérieurement à l’introduction de l’instance et à la clôture initiale de l’instruction.
La communication, le 4 mars 2026, de ces observations, contenant l’exposé d’une circonstance de fait susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire et dont le préfet n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction initialement fixée au 24 juin 2025, ayant rouvert l’instruction, la clôture d’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience, en application des dispositions du premier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Préaud a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… épouse C…, ressortissante marocaine née le 5 avril 2003 à Yaazem, a sollicité, le 9 octobre 2024, son admission au séjour en qualité de conjointe de Français. Par un arrêté du 16 décembre 2024, le préfet du Tarn a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée. Par la présente requête, Mme A… épouse C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête de Mme A… épouse C…, le préfet du Tarn lui a délivré un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, valable du 4 décembre 2025 au 3 décembre 2026. Cette décision a implicitement mais nécessairement abrogé les décisions du 16 décembre 2024 faisant obligation à la requérante de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de son éventuel éloignement. Ces décisions n’ayant pas été exécutées, les conclusions de Mme A… épouse C… tendant à leur annulation ont perdu leur objet et il n’y a pas plus lieu d’y statuer. En revanche, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 16 décembre 2024 portant refus de titre de séjour, qui a reçu application et n’a pas été retirée, ont conservé leur objet et il y a lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation du refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. » Et aux termes de l’article L. 412-1 de ce code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. »
D’une part, alors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier et n’est pas allégué que Mme A… épouse C… aurait quitté le territoire français depuis son entrée régulière en France le 30 août 2022 sous couvert d’un visa D « saisonnier », la circonstance selon laquelle Mme A… épouse C… s’est maintenue sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, qui lui permettait de résider en France jusqu’à six mois par an pendant trois ans, ne rend pas pour autant irrégulière son entrée sur le territoire français. D’autre part, il est constant que Mme A… épouse C… justifie d’une communauté de vie effective depuis plus de six mois à la date de l’arrêté attaqué, avec le ressortissant français qu’elle a épousé le 28 septembre 2024. Par suite, la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… épouse C… est fondée à demander l’annulation de la décision du 16 décembre 2024 portant refus de titre de séjour.
Sur l’injonction et l’astreinte :
Le présent jugement n’implique pas qu’il soit enjoint au préfet du Tarn de réexaminer la demande de Mme A… épouse C….
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme A… épouse C….
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Tarn du 16 décembre 2024 est annulé en tant qu’il porte refus de titre de séjour.
Article 3 : Le préfet du Tarn versera la somme de 1 200 euros à Mme A… épouse C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… épouse C… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… épouse C… et au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Préaud, conseillère,
M. Garrido, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La rapporteure,
L. PRÉAUD
La présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
La greffière,
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