Annulation 17 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 oct. 2025, n° 2406378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406378 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2024, M. H… K… A… et Mme J… B…, agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux des mineurs F… C… E… et I… D… G…, représentés par Me Le Floch, demandent au tribunal :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre les décisions du 21 janvier 2024 de l’autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh) refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme B… ainsi qu’aux jeunes F… C… et I… D… ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer leurs demandes et de prendre une nouvelle décision, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, ou, à défaut, le versement à leur profit de cette même somme, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu’il a donné instruction à l’autorité consulaire française à Dacca de délivrer les visas sollicités.
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 27 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 27 mai 2025. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire au titre de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
Postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Dacca a délivré, le 18 mai 2025, les visas sollicités à Mme B… ainsi qu’aux jeunes F… C… et I… D…. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. A… et Mme B… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25%. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Le Floch, avocate des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 150 euros.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… de la somme de 450 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… et Mme B… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Me Le Floch une somme de 150 (cent cinquante) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 450 (quatre cent cinquante) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H… K… A…, à Mme J… B…, à Me Le Floch et au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur.
Fait à Nantes, le 17 octobre 2025.
La présidente,
V. POUPINEAU
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Refus ·
- Commissaire de justice ·
- Échange d'élèves ·
- Génie logiciel
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Demande ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Astreinte ·
- Conclusion ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Délai ·
- Auteur ·
- Langue française ·
- Excès de pouvoir ·
- Légalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Délai ·
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Formulaire ·
- Légalité externe ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Asile ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Réunification familiale ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Regroupement familial ·
- Suspension ·
- Réfugiés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Autorisation de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Titre
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Langue ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
- Maire ·
- Département ·
- Collectivités territoriales ·
- Police municipale ·
- Ordre public ·
- Accès ·
- L'etat ·
- Santé ·
- Urgence ·
- Ordre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Attaque ·
- Délai ·
- Refus ·
- Pièces ·
- Ordonnance ·
- Juridiction
- Centre hospitalier ·
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Recette ·
- Établissement ·
- Attribution ·
- Santé ·
- Traitement ·
- Montant
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger ·
- Rejet
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.