Annulation 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 14 août 2025, n° 2522616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522616 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2025, Mme A B, maintenue en zone d’attente à l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 5 août 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de l’admettre sur le territoire au titre de l’asile ;
3°) d’enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure privative de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— la confidentialité des éléments d’information de la demande d’asile n’a pas été respectée, tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que par les agents du ministère de l’intérieur ;
— compte tenu des conditions matérielles de l’entretien conduit, il ne saurait lui être reproché d’avoir produit un récit insuffisamment étayé ;
— la décision attaquée méconnaît l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation du caractère manifestement infondé de sa demande ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 352-2 et L. 352-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa situation de vulnérabilité n’a pas été prise en compte ;
— elle méconnaît le principe de non refoulement, les stipulations de l’article 33 de la convention relative au statut des réfugiés et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2025, le ministre de l’intérieur, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative au statut des réfugiés ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Victor Tanzarella Hartmann, magistrat désigné,
— les observations de Me Kpanou, avocate commise d’office représentant Mme B, et les observations de Mme B, assistée d’une interprète en langue kotokoli, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— les observations de Me Barberi, substituant Me Rannou, représentant le ministre de l’intérieur, qui conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante béninoise née le 23 janvier 1997, a sollicité son admission sur le territoire français au titre de l’asile le 1er août 2025, alors qu’elle se trouvait en zone d’attente. Par une décision du 5 août 2025, le ministre de l’intérieur a refusé sa demande d’entrée en France au titre de l’asile et prescrit son réacheminement vers tout pays où elle sera légalement admissible. C’est la décision attaquée.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ». Mme B, qui a présenté sa requête sans avoir recours à un avocat, a bénéficié lors de l’audience de l’assistance de l’avocate de permanence désignée par le bâtonnier. La requérante n’a pas indiqué vouloir renoncer au bénéfice de cette commission d’office. Par suite, il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement Mme B, au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves ».
4. Mme B soutient avoir fui son village du Bénin rural, où la pratique du lévirat est particulièrement prévalente, pour échapper à un mariage forcé avec le frère de son premier époux défunt. Si la requérante s’est exprimée de façon laconique lors de son entretien avec l’officier de protection de l’OFPRA, elle n’avait pas pu bénéficier de l’assistance d’un interprète dans sa langue maternelle et avait accepté de s’exprimer en langue française, langue dont elle n’a qu’une maîtrise rudimentaire, n’ayant été scolarisée que jusqu’en classe de CM2. En audience, assistée d’une interprète en langue kotokoli, la requérante réitère son récit de façon circonstanciée et cohérente avec les réponses données à l’officier de protection, en particulier s’agissant de son premier mariage, de la mort de son époux, et des circonstances de sa fuite vers le Togo, où réside une sœur qui l’a accueillie. Dans ces circonstances, Mme B est fondée à soutenir que le ministre de l’intérieur a commis une erreur d’appréciation en estimant que sa demande était manifestement infondée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 352-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Si le refus d’entrée au titre de l’asile et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés, il est immédiatement mis fin au maintien en zone d’attente de l’étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d’un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l’autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, l’attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides () ».
7. En application des dispositions précitées, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme B tendant à enjoindre à l’administration de l’admettre au séjour et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme B, qui a été assistée par une avocate commise d’office, ne justifie pas de frais qu’elle aurait exposés à l’occasion de l’instance. Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 5 août 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé d’admettre Mme B sur le territoire au titre de l’asile est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur d’admettre Mme B au séjour et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre d’état, ministre de l’intérieur.
Décision rendue le 14 août 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
V. CLa greffière,
Signé
A. Lancien
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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