Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 8 avr. 2025, n° 2401251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2401251 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2024, Mme B… A…, représentée par Me Ekeu, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français qui lui ont été opposées ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens et une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par lettre en date du 14 janvier 2025, le tribunal a invité Mme A… à régulariser sa requête en produisant l’arrêté attaqué dans un délai de trente jours.
Par décision du 13 octobre 2023, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Monlaü, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ».
Il ressort des pièces du dossier que le refus de titre de séjour opposé à la requérante a été matérialisé par un arrêté du préfet de Mayotte en date du 28 février 2023. En dépit d’une demande de régularisation, réputée notifiée à son conseil le 16 janvier 2025 par l’application Télérecours dans les conditions fixées à l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Mme A… n’a pas produit une copie de l’arrêté attaqué. Faute d’avoir satisfait à cette exigence dans le délai imparti, la présente requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à Me Ekeu.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 8 avril 2025.
Le magistrat désigné,
X. MONLAU
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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