Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 27 juin 2025, n° 2501631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501631 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 17 juin 2025, la société SEP Valorisation, représentée par Me Gasdoue, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure engagée par le syndicat mixte de ramassage et de traitement des ordures ménagères (SMIRTOM) du Perche Ornais pour la passation d’un marché public de collecte des déchets ménagers en apport volontaire et porte-à-porte ainsi que la décision du 23 mai 2025 rejetant son offre ;
2°) de mettre à la charge du SMIRTOM la somme de 2 000 en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société SEP Valorisation soutient, dans le dernier état de ses écritures, que son offre a été dénaturée dès lors que :
— s’agissant du sous-critère « Organisation du service », pondéré à 17,5 points, la lecture de son mémoire technique montre que le suivi du remplissage des bornes et l’optimisation des tournées est présentée, contrairement à ce qu’a affirmé le pouvoir adjudicateur ; il en va de même pour la procédure de collecte et de mise en sécurité que le chapitre 2 du mémoire technique détaille concrètement pour chaque étape ; ce chapitre présente également une proposition de planning de collecte conforme à sa note méthodologique ; en outre, le planning de collecte des déchets en porte à porte présente bien l’organisation de la collecte pour les gros producteurs et les petites rues ;
— s’agissant du sous-critère « moyens humains », pondéré à 7,5 points, il ressort du mémoire technique qu’elle s’engage, à de nombreuses occurrences, à respecter rigoureusement la recommandation R 437 ; cet engagement se décline concrètement dans la présentation détaillée de l’offre ;
— compte-tenu du faible écart de 2,74 points entre son offre et celle de la société attributaire, la dénaturation de son offre sur deux sous-critères l’a lésée.
Par des mémoires, enregistrés les 13 et 19 juin 2025, le syndicat mixte de ramassage et de traitement des ordures ménagères du Perche Ornais, représenté par Me Mouriesse, conclut au rejet de la requête de la société SEP Valorisation et à ce que soit mise à sa charge une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’offre de la société requérante n’a pas été dénaturée, que les éléments qu’elle a présentés à l’appui de son offre ont été pris en compte et que la société se borne à contester certaines appréciations générales issues du rapport d’analyse des offres.
Par un mémoire enregistré le 18 juin 2025, la société Sphere, représentée par
Me de Metz-Pazzis, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 3 000 euros au titre des frais de l’instance.
Elle soutient que l’offre n’a pas été dénaturée dès lors que :
— s’agissant du suivi du remplissage des bornes d’apport volontaire, l’offre de la société requérante est sommaire et non étayée ;
— s’agissant de l’optimisation des tournées, l’appréciation porte sur les modalités de détermination du nombre et du moment des tournées et non sur les modalités pour guider le chauffeur pendant sa tournée à l’aide d’outils de navigation ; or, la requérante n’a présenté aucune méthode ;
— en ce qui concerne les procédés et méthodes de collecte, la société SEP Valorisation conteste l’appréciation subjective portée sur son offre ; au demeurant, il n’y a aucune dénaturation ;
— s’agissant de la présentation de l’organisation de la collecte des gros producteurs et dans les petites rues, l’offre mentionne un planning de collecte qui ne peut tenir lieu de présentation de l’organisation mise en place ;
— le pouvoir adjudicateur a reproché à la société requérante de ne pas avoir expliqué comment, de manière concrète, elle respecterait la recommandation R 437.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bloyet, greffière d’audience, le 19 juin 2025 à 14 heures, Mme Macaud a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Chesnot, substituant Me Gasdoue, représentant la société SEP Valorisation, qui développe les moyens soulevés dans ses écritures, en insistant sur le fait que son offre répond exactement à ce qui est sollicité par le SMIRTOM ainsi que le démontre notamment le chapitre 2 de son offre ;
— Me Mouriesse, représentant le SMIRTOM, qui reprend les moyens de son mémoire, en confirmant que l’offre de la société a été totalement et correctement examinée mais que celle de la société Sphere était meilleure ;
— et de Me de Metz-Pazzis, représentant la société Sphere, qui reprend les moyens développés dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis du 8 mars 2025, le syndicat mixte de ramassage et de traitement des ordures ménagères (SMIRTOM) du Perche Ornais a lancé une consultation, selon une procédure d’appel d’offres ouvert, pour la passation d’un marché public de collecte des déchets ménagers en apport volontaire et porte-à-porte, pour un montant estimé à 9 000 000 euros hors taxes sur huit années. La société SEP Valorisation a été informée, par courrier du 23 mai 2025, que son offre était classée deuxième sur quatre offres avec une note totale de 87,98 sur 100 et que le marché était attribué à la société Sphere avec une note de 90,73 sur 100. La société SEP Valorisation demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure de passation du marché.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ».
3. En vertu des dispositions précitées, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte, en avantageant une entreprise concurrente.
4. Il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
5. Il résulte de l’instruction, en particulier du règlement de la consultation, que les offres des candidats ont été appréciées au regard de trois critères, le critère prix noté sur 45 points, le critère valeur technique noté également sur 45 points et le critère environnemental noté sur 10 points. La société Sphere a été déclarée attributaire avec une note de 45 points pour le critère prix, 37,73 points pour la valeur technique et 8 points sur le critère environnemental, soit un total de 90,73 points, tandis que la société requérante a obtenu un total de 87,98 points, avec 43,68 points pour le critère prix, 36,30 points pour la valeur technique et 8 points sur le critère environnemental, soit une différence de 2,75 points entre les deux offres. La société SEP Valorisation fait valoir que son offre a été dénaturée s’agissant de l’appréciation de sa valeur technique, plus particulièrement pour le sous-critère « Organisation du service », pondéré à 17,5 points, et le sous-critère « Moyens humains », pondéré à 7,5 points.
6. La société requérante soutient que son offre n’a pas été examinée dès lors que, contrairement à ce qu’a retenu le pouvoir adjudicateur, son offre présentait le suivi du remplissage des bornes et l’optimisation des tournées, ainsi qu’une proposition de planning de collecte conforme à la méthodologique prévue à l’article 11.3 du règlement de la consultation, de même que l’organisation de la collecte pour les gros producteurs et les petites rues ainsi que les mesures mises en œuvre de la recommandation R 437. Il résulte de l’instruction que la société requérante, pour démontrer la dénaturation de son offre, se prévaut de l’extrait du rapport d’analyse des offres qui lui a été remis et conteste les seuls sous-critères pour lesquels elle a obtenu des notes légèrement inférieures à celles de la société Sphere. Or, il résulte de l’extrait du rapport d’analyse des offres que la société requérante a obtenu des notes très correctes sur les sous-critères « Organisation du service » et « Moyens humains », soit 12,25/17,5 et 6,53/7,5, ce qui atteste que le pourvoir adjudicateur a examiné complètement son offre, la circonstance que le rapport d’analyse des offres indique que l’offre ne « présente pas » tel ou tel point n’étant pas de nature, à elle seule, à établir que l’offre aurait été dénaturée. En outre, si l’offre de la société SEP Valorisation comprenait des chapitres ou rubriques sur des prestations attendues par le SMIRTOM et qui ont été regardées comme non présentes dans l’offre, il résulte de l’instruction que les présentations faites dans son offre, en particulier sur l’organisation de la collecte pour les gros producteurs et les petites rues, sur le suivi du remplissage des bornes et l’optimisation des tournées et sur les mesures de mises en œuvre de la recommandation R 437, n’étaient pas suffisamment détaillées ni n’expliquaient l’organisation et la méthodologie effectivement mises en place ou les mesures concrètement prévues pour assurer les prestations. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le SMIRTOM n’a pas dénaturé le contenu de l’offre de la société requérante.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la société SEP Valorisation n’est pas fondée à demander l’annulation de la procédure de passation engagée par le syndicat mixte de ramassage et de traitement des ordures ménagères du Perche Ornais pour la passation d’un marché public de collecte des déchets ménagers en apport volontaire et porte-à-porte ni de la décision du 23 mai 2025 rejetant son offre.
Sur les frais de l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat mixte de ramassage et de traitement des ordures ménagères une somme au titre des frais exposés par la société requérante. En outre, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société SEP Valorisation une somme au titre des frais exposés par la société Sphere et le syndicat mixte pour la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société SEP Valorisation est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Sphere et du syndicat mixte de ramassage et de traitement des ordures ménagères du Perche Ornais tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SEP Valorisation, à la société Sphere et au syndicat mixte de ramassage et de traitement des ordures ménagères du Perche Ornais.
Fait à Caen, le 27 juin 2025.
La juge des référés
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
E. Bloyet
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