Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, réconduite à la frontière, 23 janv. 2026, n° 2600040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2600040 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 et le 20 janvier 2026, M. C… B…, représenté par Me Solinski, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 janvier 2026 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’annuler la décision du même jour par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud l’a placé en rétention administrative, dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de lui délivrer un titre de séjour « travailleur saisonnier » ou « vie privée et familiale », une autorisation provisoire de séjour et de lui restituer ses documents de voyage, sous astreinte de 100 euros par jour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée de l’incompétence de son signataire ;
- cette décision est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’en état de panique, lors de son interpellation, il n’a pu justifier de sa situation professionnelle et familiale ; il n’a pas disposé d’un délai suffisant pour présenter des pièces ;
- cette décision n’est pas motivée ;
- cette décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- le procès-verbal de notification de cette décision est entaché d’erreurs ;
- cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au regard de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision refusant tout délai de départ volontaire est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée ;
- la décision de placement en rétention administrative est illégale, par voie d’exception de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision n’est pas nécessaire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Jan Martin, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 21 janvier 2026 à 15h30 en présence de Mme Saffour, greffière d’audience, M. D… a lu son rapport et informé les parties de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 7 janvier 2026, plaçant M. B… en rétention.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Ressortissant marocain, né en 1991, M. B… a fait l’objet, le 7 janvier 2026, d’une retenue pour vérification de son droit au séjour, à l’issue de laquelle, le préfet de la Corse-du-Sud, par un arrêté du même jour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par une décision du même jour, le préfet l’a placé en rétention administrative, dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Puis, par une décision du 9 janvier 2026, le préfet a levé cette mesure de rétention administrative, avant, par une décision du même jour, d’assigner M. B… à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Corse-du-Sud, et de l’obliger à se présenter tous les jours, sauf les dimanche et jours fériés, dans les locaux de la police aux frontières de l’aéroport d’Ajaccio. M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 janvier 2026 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, et la décision du même jour le plaçant en rétention.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de la décision de placement en rétention :
Aux termes de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. / Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18. ».
En application des dispositions citées au point précédent, il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire de connaître du litige portant sur la contestation de la décision de placement en rétention d’un étranger. Il suit de là que la juridiction administrative n’est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions de M. B…, contestant la décision du 7 janvier 2026 le plaçant en rétention.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé par M. E…, sous-préfet, coordonnateur pour la sécurité en Corse, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en date du 5 janvier 2026, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 813-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si, à l’occasion d’un contrôle mentionné à l’article L. 812-2, il apparaît qu’un étranger n’est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l’étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale ». Aux termes de l’article L. 813-4 du même code : « Le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment ». Aux termes de l’article L. 813-5 de ce code : « L’étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l’article L. 813-1 est aussitôt informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l’agent de police judiciaire, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu’il bénéficie des droits suivants : (…) 2° Être assisté, dans les conditions prévues à l’article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d’office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai (…) ». Les mesures de contrôle et de retenue prévues par les dispositions citées au point précédent sont uniquement destinées à la vérification du droit de séjour et de circulation d’un ressortissant étranger qui en fait l’objet, et sont placées sous le contrôle du procureur de la République. Il n’appartient donc pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions du contrôle et de la retenue qui ont, le cas échéant, précédé l’intervention de mesures d’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité entachant la mise en œuvre de ces mesures ne peut être qu’écarté comme inopérant.
D’autre part, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014 visés ci-dessus, que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A…, N. R./ Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013 visé ci-dessus, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement, ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir, devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision, que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense, dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
Il ne ressort ni du procès-verbal de vérification du droit de circulation ou de séjour de l’intéressé du 7 janvier 2026, ni d’aucune autre pièce du dossier que le requérant se trouvait dans un état de panique lors de son placement en retenue pour vérification de son droit au séjour, le 7 janvier 2026. En outre, le temps écoulé, de 8 heures, entre le début de cette retenue et la notification, le même jour, de l’arrêté litigieux, lui a laissé le temps suffisant pour faire valoir ses observations alors qu’au demeurant il ne fait état dans sa requête d’aucun élément additionnel qui n’aurait pas été pris en compte par le préfet de la Corse-du-Sud avant l’édiction de cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il n’a pas pu bénéficier d’un délai suffisant pour justifier de sa situation ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, la décision litigieuse est fondée sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur les circonstances que M. B… est entré irrégulièrement sur le territoire français, n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour, est célibataire, sans charge de famille, une partie de sa famille résidant au Maroc et ne démontre pas son expérience professionnelle de coiffeur, acquise au demeurant à l’aide d’une fausse carte d’identité italienne. Dès lors, cette décision mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est ainsi suffisamment motivée. Il s’ensuit que le moyen tiré du vice de forme doit être écarté.
En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être exposés et sans que M. B… produise d’éléments de nature à les contredire sérieusement, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Corse-du-Sud n’aurait pas procédé à un examen complet, réel et sérieux de sa situation personnelle.
En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
M. B… se borne à soutenir qu’il a développé sa vie familiale en France depuis 5 ans et qu’il y est parfaitement intégré par son activité professionnelle. Néanmoins, si l’intéressé justifie d’une activité professionnelle sporadique entre 2022 et 2025 et de ce qu’il est hébergé chez sa sœur en France, eu égard à ce qui a été dit aux points 9 et 10, il ne ressort pas des pièces du dossier que celui-ci aurait développé sur le territoire des liens personnels anciens, intenses et stables, ainsi que le relève également la décision litigieuse. Ainsi, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Corse-du-Sud aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale, au regard des buts en vue desquels la décision attaquée a été édictée. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut être qu’écarté.
En septième lieu, la circonstance que le procès-verbal de notification de la décision litigieuse indique par erreur que cette notification a été rédigée en langue vietnamienne et que le pays à destination duquel M. B… pourra être reconduit d’office est le Viet-Nam, est sans incidence sur la légalité de cette décision.
S’agissant de la décision refusant tout délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes (…) ».
Ainsi qu’il a été dit précédemment, M. B… est entré irrégulièrement sur le territoire français et n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Ainsi, en se bornant à soutenir qu’il ne présente aucun risque de soustraction à la mesure d’éloignement, en ce qu’il ne s’est jamais soustrait à une telle mesure, dispose d’un logement en France chez sa sœur et réside en France depuis 5 ans, il n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. La durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 précité, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
M. B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui n’est assortie d’aucun délai de départ volontaire et il ne fait état d’aucune circonstance humanitaire susceptible de s’opposer à cette mesure. Il ne ressort pas des pièces que l’intéressé justifierait d’une présence continue en France depuis 2020, ni de liens intenses développés sur ce territoire. Par ailleurs, il ne conteste pas avoir exercé une activité professionnelle à l’aide d’une fausse carte d’identité italienne. Dans ces conditions, et alors même qu’il n’avait pas déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du préfet de la Corse-du-Sud du 7 janvier 2026. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de la Corse-du-Sud.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
J. D…
La greffière,
R. SAFFOUR
La République mande et ordonne préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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