Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 21 nov. 2025, n° 2519220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519220 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2025, M. E… D…, représenté par Me Thullier, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers la Croatie ;
d’enjoindre au préfet d’enregistrer sa demande d’asile, de lui remettre un dossier à adresser à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile ;
de mettre à la charge de A… le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, subsidiairement, de mettre à la charge de A… le versement de cette somme en sa faveur au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatif au droit à l’information, et celles de l’article 13 du règlement (UE) n°2016/679 du 27 avril 2016 portant règlement général sur la protection des données ;
- elle méconnaît l’article 29 du règlement (UE) n°603/2013 du 26 juin 2013 dit « B… » ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatif à l’entretien individuel ;
- elle méconnaît l’article 9 de ce règlement ;
- elle méconnaît l’article 20 de ce règlement ;
- elle méconnaît l’article 3 de ce règlement en raison des défaillances systématiques affectant la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs en Croatie ;
- elle méconnaît l’article 17 de ce règlement ;
- elle méconnaît l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. D… n’est fondé.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 novembre 2025.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dardé, magistrat désigné ;
- les observations de Me Neve, substituant Me Thullier, avocate de M. D…, assisté de Mme C…, interprète, et celui-ci en ses explications.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant russe d’origine tchétchène né le 31 mars 1993, déclare être entré en France le 23 avril 2025. Il a présenté une demande d’asile enregistrée le 12 mai 2025 par le préfet du Loiret. Suite au relevé de ses empreintes digitales, il a été constaté qu’il avait antérieurement demandé la protection internationale aux autorités croates. Consécutivement à leur saisine par le préfet de Maine-et-Loire, les autorités croates ont accepté le 21 mai 2025 de reprendre en charge M. D…. Par un arrêté du 21 octobre 2025, dont M. D… demande l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer à ces autorités.
En premier lieu, en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre A… membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre A… membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
Ainsi, doit notamment être regardée comme suffisamment motivée, s’agissant d’un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement (UE) n°604/2013, présenté une demande d’asile dans un autre A… membre et devant, en conséquence, faire l’objet d’une reprise en charge par cet A…, la décision de transfert à fin de reprise en charge qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans A… en cause, une telle motivation faisant apparaître qu’il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l’article 18 ou du paragraphe 5 de l’article 20 du règlement.
En l’espèce, la décision en litige vise le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et indique que M. D… a antérieurement présenté une demande de protection internationale en Croatie. Elle est, par suite, suffisamment motivée au regard des principes rappelés ci-dessus. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’article 29 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 est relatif aux droits des personnes concernées et édicte une obligation d’information des personnes relevant du règlement au moment où les empreintes digitales de la personne concernée sont prélevées. Elle est différente de l’obligation d’information instituée par le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d’information sur les droits et obligations des demandeurs d’asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d’examen des demandes d’asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes. L’obligation d’information prévue par les dispositions de l’article 29, paragraphe 1, du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d’assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d’asile concernés. Elle est garantie par l’ensemble des États membres relevant du régime européen d’asile commun. Il s’ensuit que la méconnaissance de cette obligation d’information ne peut être utilement invoquée à l’encontre des décisions par lesquelles A… français refuse l’admission provisoire au séjour à un demandeur d’asile et remet celui-ci aux autorités compétentes pour examiner sa demande.
En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un A… membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un A… membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un A… membre à un autre pendant les phases au cours desquelles A… membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; b) des critères de détermination de A… membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un A… membre peut mener à la désignation de cet A… membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; (…) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c’est-à-dire au plus tard lors de l’entretien prévu par les dispositions de l’article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s’assurer qu’il a compris correctement ces informations, l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l’article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
Au cas d’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D… s’est vu remettre, le 12 mai 2025, lors de l’enregistrement de sa demande d’asile dans les services de la préfecture, et à l’occasion de son entretien individuel, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et qui contiennent l’ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces documents, dont les pages de garde ont été signées par l’intéressé le 12 mai 2025, sont rédigés en russe, langue que l’intéressé a déclaré comprendre ainsi que cela ressort des termes du compte-rendu de l’entretien individuel sur lequel il a également apposé sa signature. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l’information du demandeur d’asile énoncé à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de A… membre responsable, A… membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers A… membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. A… membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. D… a bénéficié de l’entretien individuel mentionné par les dispositions précitées, qui s’est déroulé le 12 mai 2025 à la préfecture du Loiret. Le préfet établit par ailleurs que l’entretien a été conduit par un agent titulaire de la fonction publique affecté au guichet unique pour demandeurs d’asile à la préfecture du Loiret, dont il communique l’identité. Compte tenu de la nature de ses fonctions, cet agent doit être présumé qualifié en vertu du droit national pour mener un entretien individuel avec un demandeur d’asile. En outre, le préfet établit que cet entretien a été conduit en russe, langue que le requérant a déclaré comprendre. Enfin, le compte rendu de cet entretien relate l’ensemble des informations pertinentes pour la détermination de A… membre responsable de l’examen de la demande d’asile du requérant. La circonstance que ce document ne fasse pas état de la relation sentimentale entre l’intéressé et sa compagne résidant en France et de ses conditions d’accueil et d’existence en Croatie, dont il se prévaut dans sa requête, n’est pas en elle-même de nature à remettre en cause la qualification de l’agent ayant conduit cet entretien Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Aux fins du présent règlement, on entend par (…) b) « demande de protection internationale », une demande de protection internationale au sens de l’article 2, point h) de la directive 2011/95/UE ». Aux termes de l’article 2 de la directive 2011/95/ UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection : « Aux fins de la présente directive, on entend par : (…) h) « demande de protection internationale», la demande de protection présentée à un A… membre par un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, qui peut être comprise comme visant à obtenir le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire, le demandeur ne sollicitant pas explicitement un autre type de protection hors du champ d’application de la présente directive et pouvant faire l’objet d’une demande séparée ».
En vertu de l’annexe II du règlement (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, constitue une preuve pour la détermination de A… membre responsable de l’examen de la demande d’asile, le « résultat positif fourni par B… par suite de la comparaison des empreintes du demandeur avec les empreintes collectées au titre de l’article 9 du règlement B… (…) ». Il résulte en outre des dispositions de l’article 11 du règlement n° 603/2013 dit « B… » qu’une personne y est identifiée non par son identité mais par le numéro de référence attribué par A… membre dans lequel ses empreintes ont été prélevées initialement. L’article 24 de ce règlement précise que ce numéro de référence « permet de rattacher sans équivoque des données à une personne spécifique », et que le chiffre suivant la ou les lettres d’identification désignant A… membre indique « la catégorie de personnes ou de demandes ». Il résulte de l’application combinée de ces dispositions que le chiffre « 1 » désigne les demandeurs de protection internationale.
M. D… soutient que ses empreintes digitales ont été relevées en Croatie sans son consentement et qu’il n’a présenté aucune demande d’asile dans ce pays. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment d’un document émanant de la direction générale des étrangers en France daté du 12 mai 2025, que les recherches effectuées sur le fichier européen B… à partir du relevé décadactylaire de l’intéressé ont permis de constater que ses empreintes étaient identiques à celles relevées le 16 avril 2025 par les autorités Croates sous le numéro HR 1 2505707867G. Il en résulte que M. D…, qui ne démontre pas avoir présenté une demande de protection auprès des autorités croates sur un autre fondement, a été enregistré dans ce pays comme y ayant déposé une demande d’asile. Par suite, en l’absence de tout élément de nature à remettre en cause les données relevées par le système B…, le requérant n’établit pas qu’en saisissant les autorités croates d’une demande de reprise en charge le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article 20 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
En sixième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul A… membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun A… membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier A… membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen. (…) ». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque A… membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / A… membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient A… membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité (…) ». Aux termes de l’article 18 du même règlement : « 1. A… membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (…) / b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre A… membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre A… membre ; (…) / d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre A… membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre A… membre. (…) ». Enfin, aux termes du 1 de l’article 23 : « Lorsqu’un A… membre auprès duquel une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu’un autre A… membre est responsable conformément (…) à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre A… membre aux fins de reprise en charge de cette personne ».
En vertu du paragraphe 1 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013, lorsqu’une demande de protection internationale est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, un seul A…, parmi ceux auxquels s’applique ce règlement, est responsable de son examen. Cet A…, dit A… membre responsable, est déterminé en faisant application des critères énoncés aux articles 7 à 15 du chapitre III du règlement ou, lorsqu’aucun A… membre ne peut être désigné sur la base des critères du règlement, en faisant application du premier alinéa du paragraphe 2 de l’article 3. L’article 17 du règlement prévoit en outre des clauses discrétionnaires, en vertu desquelles un A… membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale alors même que cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ce règlement.
A… membre responsable est tenu de prendre en charge, sur le fondement du a) du paragraphe 1 de l’article 18 du chapitre V du règlement, l’étranger qui présente sa demande de protection internationale dans un autre A… membre. S’il a déjà commencé à examiner une demande de protection internationale présentée auprès de lui par l’intéressé, il est tenu, sur le fondement des b), c) et d) du paragraphe 1 de l’article 18, de reprendre en charge ce dernier lorsque celui-ci a présenté une demande dans un autre A… membre ou se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre A… membre. Dans le cadre de la procédure de prise en charge, l’autorité compétente de A… membre auprès duquel une demande a été introduite ne peut adresser à un autre A… membre une requête aux fins d’une telle prise en charge que si elle l’estime responsable de l’examen de la demande sur la base des critères énoncés au chapitre III du règlement. Il n’en va pas de même pour la procédure de reprise en charge lorsque A… membre requérant estime qu’un autre A… membre est responsable conformément à l’article 18, paragraphe 1, b) à d), les obligations prévues par ces dispositions n’étant applicables que si le processus de détermination de A… membre responsable de l’examen de la demande a auparavant été achevé dans A… membre requis et a conduit ce dernier à reconnaître sa responsabilité. Dans une telle situation en effet, la responsabilité de l’examen de la demande étant déjà établie, il n’y a pas lieu de procéder à une nouvelle application des règles régissant le processus de détermination de cette responsabilité, au premier rang desquelles figurent les critères énoncés au chapitre III du règlement.
Il ressort des pièces du dossier que M. D… a présenté une demande d’asile en Croatie, le 16 avril 2025, ainsi qu’il est dit au point 13. Saisies par les autorités françaises, les autorités croates ont accepté, le 21 mai 2025, la reprise en charge de l’intéressé, sur le fondement de l’article 18, paragraphe 1, b) du règlement (UE) n° 604/2013, correspondant à la situation dans laquelle la demande de protection est en cours d’examen par A… requis. Ainsi, la responsabilité de l’examen de la demande du requérant ayant déjà été établie, il n’y avait pas lieu pour le préfet de Maine-et-Loire de procéder à une nouvelle application des règles régissant le processus de détermination de cette responsabilité. Par conséquent, le moyen tiré de la violation de l’article 9 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 est inopérant et ne peut qu’être écarté.
En septième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers A… membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet A… membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, A… membre procédant à la détermination de A… membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre A… membre peut être désigné comme responsable. (…) ». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque A… membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / A… membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient A… membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un A… autre que la France, que cet A… a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet A… membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet A… membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet A… membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet A… de ses obligations.
D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il existerait en Croatie des défaillances dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’une nature et d’une ampleur telles qu’elles doivent être regardées comme présentant un caractère systémique et exposant par elles-mêmes le requérant à un risque avéré de traitement inhumain ou dégradant au sens des stipulations citées au point 18. D’autre part, M. D…, qui a pu faire enregistrer sa demande d’asile en Croatie, comme il est dit au point 13, et ne se prévaut d’aucun facteur de vulnérabilité particulier autre que ceux inhérents à la condition de demandeur d’asile et sa crainte de retourner en Russie, n’établit pas, par les deux articles de presse et la documentation à caractère général émanant d’organisations non gouvernementales, qu’il verse aux débats, relatifs aux conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Croatie, et ses allégations sur les mauvais traitements qu’il y aurait subi, que son transfert vers ce pays comporterait, par lui-même, un risque avéré de traitement inhumain ou dégradant. S’il fait par ailleurs valoir que son oncle et ses cousins sont réfugiés en France, et qu’il est en relation amoureuse avec une compatriote également réfugiée sur le territoire français dont il a fait la connaissance « via internet » en 2019, il indique aussi n’avoir entretenu avec celle-ci que des échanges à distance, au moyen de services de télécommunications électroniques, jusqu’à son arrivée en France cinq mois avant la décision en litige. Par conséquent, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013, des article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle, doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. D… ne peuvent qu’être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. E… D…, au ministre de l’intérieur, et à Me Thullier.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
A. DARDÉ
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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