Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 10 mars 2026, n° 2518094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518094 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 25 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés les 27 juin, 19 novembre et 4 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Aouizerate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui accorder le bénéfice du regroupement familial dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et d’erreurs de fait dès lors, d’une part, qu’il justifie disposer de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille, d’autre part, que l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet le 2 août 2024 a été annulée par le tribunal administratif de Paris ;
- il remplit l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d’une autorisation de regroupement familial ;
- l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Van Daële a été lu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant albanais né le 9 avril 2000, a sollicité auprès de l’Office français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse. Par un arrêté du 27 mars 2025, le préfet de police a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté et de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; (…) ». Aux termes de l’article L. 434-7 du même code : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; (…) ». Aux termes de l’article R. 434-4 de ce code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes (…) ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
3. En outre, en application de l’arrêté du 19 avril 2022 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance, le montant mensuel brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance était de 1 539,42 euros du 1er mai au 31 juillet 2022. Ce montant a été porté à 1 678,95 euros jusqu’au 31 décembre 2022 (arrêté du 29 juillet 2022), puis à 1 709,28 euros pour les quatre premiers mois de l’année 2023 (décret n°2022-1608 du 22 décembre 2022), et à 1 747,20 euros à compter du 1er mai 2023 (arrêté du 26 avril 2023).
4. En l’espèce, pour refuser de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. B…, le préfet de police a considéré, dans son arrêté du 27 mars 2025, après avoir sollicité l’avis de l’OFII, que sur la période de douze mois précédant la date de dépôt de la demande de regroupement familial, le revenu mensuel de M. B… était inférieur au salaire minimum de croissance, et qu’il avait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français, notifiée le 14 août 2024.
5. D’une part, si le préfet de police a, par un arrêté du 2 août 2024, refusé à M. B… le renouvellement de son titre de séjour, et a assorti ce refus d’une obligation de quitter sans délai le territoire français et d’une interdiction de retour sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Paris du 25 novembre 2024, devenu définitif, et que l’intéressé a été ultérieurement muni d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 9 avril 2027.
6. D’autre part, toutefois, le préfet de police s’est également fondé, pour rejeter la demande de M. B…, sur le motif tiré de l’absence de ressources suffisantes du requérant.
7. Il ressort des pièces du dossier que, saisi d’une demande datée du
20 septembre 2022, l’OFII a enregistré le dossier complet de M. B… le 20 juillet 2023. Ainsi, le caractère suffisant du niveau de ressources de l’intéressé doit être apprécié sur la période de douze mois précédant cette dernière date, soit du mois de juillet 2022 à celui de juin 2023. A cet égard, il ressort des bulletins de salaires versés par l’intéressé, qui a cessé d’exercer son emploi salarié de plombier en novembre 2022, des relevés de situation de « Pôle Emploi » mentionnant le montant de l’allocation d’aide au retour à l’emploi qu’il a perçue à compter de novembre 2022, ainsi que du chiffre d’affaires déclaré au titre de son activité d’artisan plombier soumise au régime micro-social simplifié, que M. B… a perçu, pendant la période de référence, des ressources inférieures à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise par le préfet quant au caractère suffisant de ses ressources doit donc être écarté.
8. Dans ces conditions, il résulte de l’instruction que le préfet de police aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur le seul motif tiré de l’insuffisance des ressources mentionné au point précédent, qui suffisait à justifier le refus de regroupement familial. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit, par suite, être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. M. B… soutient que la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, alors que le requérant réside en France depuis 2015 et que son mariage a été célébré en Albanie le 7 septembre 2022, et que la décision n’a ni pour objet, ni pour effet, de séparer durablement les époux, dès lors que M. B… pourra présenter une nouvelle demande de regroupement familial lorsqu’il en remplira les conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 mars 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
signé
M. VAN DAËLE
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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