Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 juin 2025, n° 2506166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506166 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu :
— la décision attaquée,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 5 mai 2025 sous le n° 2506163, M. B a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, placé en détention provisoire le 19 février 2021, et affecté au centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers (Seine-et-Marne) depuis le 27 janvier 2025, à la suite d’un transfèrement en provenance de la maison d’arrêt de Villepinte (Seine-Saint-Denis), a fait l’objet d’une mesure de mise à l’isolement prise en urgence le 28 janvier 2025, puis d’une mesure de mise à l’isolement pour une durée de trois mois, édictée par le chef d’établissement le
31 janvier 2025. Par une requête enregistrée le 11 février 2025, M. B a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision et a sollicité e du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. Cette dernière requête a été rejetée par une ordonnance du juge des référés du présent tribunal du 25 février 2025. Par une nouvelle décision du 28 avril 2025, le directeur du centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers a prolongé la mise à l’isolement de l’intéressé pour une nouvelle durée de trois mois. Par une requête enregistrée le
5 mai 2025, M. B a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les
deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 « . Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : » La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ".
3. Aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. L’isolement ne peut être prolongé au-delà d’un an qu’après avis de l’autorité judiciaire. Le placement à l’isolement n’affecte pas l’exercice des droits prévus par les dispositions de l’article L. 6, sous réserve des aménagements qu’impose la sécurité. Lorsqu’une personne détenue est placée à l’isolement, elle peut saisir le juge des référés en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative () ».
4. Eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention, la décision plaçant d’office à l’isolement une personne détenue, ainsi que les décisions prolongeant éventuellement un tel placement, prises sur le fondement de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire, portent en principe une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne détenue, de nature à créer une situation d’urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse ordonner la suspension de leur exécution s’il estime remplie l’autre condition posée par cet article. Toutefois, si l’autorité administrative justifie de circonstances particulières faisant apparaître qu’un intérêt public s’attache à l’exécution sans délai de cette mesure, compte tenu en particulier des risques pour la sécurité de l’établissement et des personnes, y compris extérieures à celui-ci, appréciés notamment au regard des motifs d’incarcération de l’intéressé, des éléments figurant dans son dossier individuel ou de son comportement en détention, la condition d’urgence ne peut être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de l’instruction que M. B est lié à la criminalité organisée, ainsi qu’en attestent les deux mandats de dépôt des 18 février 2021 et 11 novembre 2022 pour « participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime, importation non autorisée de stupéfiants commise en bande organisée, trafic, transport, détention, offre ou cession, acquisition non autorisée de stupéfiants, participation à une association de malfaiteurs en vue de commettre un délit puni de dix ans d’emprisonnement et tentative d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire commis en bande organisée, le tout en état de récidive ». Il résulte en particulier des termes du mandat de dépôt du 11 novembre 2022 que le juge des libertés et de la détention a retenu des indices graves et concordants permettant de supposer que, malgré ses dénégations, M. B a joué un rôle important au sein d’une organisation criminelle à l’échelle internationale, motif justifiant son placement en détention provisoire dans l’attente de son procès. En outre, la décision attaquée fait état de la saisie, à l’occasion d’opérations de fouilles mises en œuvre les
14 février, 21 mai et 23 novembre 2024, de neuf téléphones portables susceptibles d’être connectés à Internet, démontrant la volonté et la capacité de l’intéressé de communiquer avec l’extérieur, où il est susceptible d’avoir des contacts et des soutiens liés à cette organisation criminelle pour mettre en œuvre une évasion. Ainsi, le profil pénitentiaire du requérant, dont il n’est pas démontré qu’il ait été modifié après la première période d’isolement, démontre une dangerosité potentielle incompatible avec la détention ordinaire et justifiant qu’il y soit maintenu.
6. Dans ces circonstances, la condition d’urgence ne peut être regardée comme satisfaite dès lors la décision prolongeant le placement de M. B à l’isolement au sein du centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers constitue le seul moyen pour l’administration pénitentiaire d’assurer la sécurité et l’ordre public au sein de l’établissement, dans la mesure où le profil de l’intéressé nécessite une surveillance particulière et une gestion individualisée qui ne peut être réalisée dans le cadre du régime ordinaire de détention.
7. Dans ces conditions, la requête de M. B ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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