Rejet 9 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 9 févr. 2024, n° 2211707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2211707 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Djae, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 novembre 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » et, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d'« ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour:
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français:
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Dumas a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante camerounaise, née le 19 mars 1983 à Yaoundé (Cameroun), est entrée en France le 23 septembre 2019 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour étudiant, valable du 18 septembre 2019 au
18 septembre 2020. Par la suite, un titre de séjour étudiant en recherche d’emploi valable du 11 février 2021 au 10 février 2022 lui a été délivré. L’intéressée a sollicité un changement de statut afin d’obtenir un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des articles
L. 421-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 novembre 2022, dont elle demande l’annulation, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation:
En ce qui concerne le refus de séjour:
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui vise notamment les articles L. 421-1, L. 421-2, L. 421-3, L. 421-4, L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, rappelle les conditions d’entrée et de séjour de Mme B en qualité d’étudiante et indique qu’elle a obtenu un master en sciences, technologies, santé, mention santé le 11 décembre 2020, que son travail en qualité de recruteuse de donateurs depuis le 10 février 2021 n’est pas en adéquation avec le diplôme qu’elle a obtenu, que son contrat de travail n’est pas assorti d’une rémunération supérieure ou égale à une fois et demie le montant de la rémunération minimale mensuelle tel que prévu par l’article D. 5221-21-1 du code du travail dès lors que le salaire qui lui est proposé n’est que de 2 274 euros bruts mensuels, qu’elle est célibataire et qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales à l’étranger où vivent ses deux enfants nés en 2007 et 2016 alors qu’elle a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 36 ans. Ainsi, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne résulte pas de ce qui précède qu’en refusant de délivrer à Mme B un titre de séjour le préfet de Seine-et-Marne aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle.
4. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L.421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail () ». Aux termes de l’article L. 421-2 du même code: « Par dérogation à l’article L. 433-6, l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » salarié « et qui est titulaire d’une carte de séjour délivrée pour un autre motif bénéficie d’une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention demandée lorsque les conditions de délivrance de cette carte sont remplies. () ». Aux termes de l’article L. 421-4 du même code: « Conformément à l’article L. 414-13, lorsque la demande de l’étranger concerne un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, les cartes de séjour prévues aux articles L. 421-1 et L. 421-3 lui sont délivrées sans que lui soit opposable la situation de l’emploi. / Il en va de même de l’étudiant étranger qui, ayant obtenu un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, souhaite exercer un emploi salarié et présente un contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, en relation avec sa formation et assorti d’une rémunération supérieure à un seuil déterminé par décret et modulé, le cas échéant, selon le niveau de diplôme concerné ». Aux termes de l’article L. 433-6 du même code: « L’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l’article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’une première carte de séjour pluriannuelle dans les conditions prévues au présent article, il doit en outre justifier du respect des conditions prévues au 1° de l’article L. 433-4. / Le présent article ne s’applique pas aux titres de séjour prévus aux articles L. 421-2 et L. 421-6 ».
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 5221-20 du code du travail : " L’autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes :/1° S’agissant de l’emploi proposé :/a) Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l’article L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et établie par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l’immigration ;/b) Soit l’offre pour cet emploi a été préalablement publiée pendant un délai de trois semaines auprès des organismes concourant au service public de l’emploi et n’a pu être satisfaite par aucune candidature répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé () « . Aux termes de son article R. 5221-21 : » Les éléments d’appréciation mentionnés au 1° de l’article R. 5221-20 ne sont pas opposables lorsque la demande d’autorisation de travail est présentée au bénéfice de : ()/ 3° L’étudiant visé au second alinéa de l’article L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui, titulaire d’un diplôme obtenu dans l’année, justifie d’un contrat de travail en relation avec sa formation et assorti d’une rémunération supérieure à un montant fixé par décret « . Aux termes de son article D. 5221-21-1: » Le seuil de rémunération mentionné aux 2° et 3° de l’article R. 5221-21 et à l’article L. 422-11 et au second alinéa de l’article L. 421 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est fixé à une fois et demie le montant de la rémunération minimale mensuelle « . Enfin, aux termes de l’article L. 3232-3 de ce même code : » La rémunération mensuelle minimale est égale au produit du montant du salaire minimum de croissance tel qu’il est fixé en application des articles L. 3231-2 à L. 3231-12, par le nombre d’heures correspondant à la durée légale hebdomadaire pour le mois considéré ".
6. Pour refuser de délivrer à Mme B le titre de séjour sollicité, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé, d’une part, sur l’inadéquation entre ses diplômes et l’emploi proposé et, d’autre part, sur la circonstance que son contrat de travail n’est pas assorti d’une rémunération supérieure ou égale à une fois et demie le montant de la rémunération minimale mensuelle prévue par l’article D. 5221-21-1 du code du travail.
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme B, titulaire d’un diplôme de docteur vétérinaire délivré par l’institut supérieur des sciences et de médecine vétérinaire de Dalaba le 29 juin 2009, a également obtenu au sein de l’université Paris 12 un master en sciences, technologies, santé, mention santé épidémiologie et surveillance des maladies infectieuses humaines et animales le 11 décembre 2020, lequel prépare ses diplômés à occuper des postes d’animateurs de réseaux ou transversaux centrés sur la surveillance épidémiologique ou la recherche appliquée en épidémiologie, ou de gestionnaires du risque sanitaire notamment dans le domaine de la santé animale ou de la santé publique. L’intéressée produit également un contrat de travail à durée déterminée de six mois conclu avec la société Agence solidaire le 10 février 2021, converti en contrat à durée indéterminée par un avenant en date du 2 novembre 2021 pour exercer les fonctions de recruteuse de donateurs, lesquelles consistent, sous la responsabilité d’un chef d’équipe, à aller « à la rencontre du grand public, en tous lieux publics et privés (et notamment sur la voie publique, dans les centres commerciaux, au domicile des particuliers, salons, festivals, concerts, en entreprise etc) afin de sensibiliser et trouver des nouveaux donateurs, c’est-à-dire, toute personne, physique ou morale, souhaitant s’engager à soutenir financièrement par le biais d’un prélèvement automatique régulier la ou les associations clientes de l’Agence Solidaire ». Par suite, le préfet de Seine-et-Marne, en opposant ce premier motif à l’intéressée, n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
8. D’autre part, ce contrat stipule que l’intéressée a été recrutée en vue d’effectuer 151,67 heures de travail mensuel et qu’un avenant conclu le 1er mars 2021, puis un contrat à durée indéterminée conclu le 2 novembre 2021, ont porté son salaire brut mensuel maximal à 2 275,05 euros, soit, contrairement à ce qu’indique l’arrêté litigieux, plus d’une fois et demi le montant mensuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), lequel s’élevait en février 2021 à 1 554,58 euros bruts. Le préfet de Seine-et-Marne a entaché ce second motif d’une erreur d’appréciation. Toutefois, il résulte de l’instruction que le préfet de Seine-et-Marne, en fondant sur la seule inadéquation entre ses diplômes et l’emploi proposé, aurait pris la même décision.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français:
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour () ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code: « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ».
10. La requérante s’étant vue refuser la délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français, fondée sur ce motif, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, dont il a été dit précédemment qu’elle était suffisamment motivée.
11. En deuxième lieu, il ne résulte pas de ce qui précède qu’en obligeant
Mme B à quitter le territoire français le préfet de Seine-et-Marne aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle.
12. En troisième lieu, si la requérante fait valoir sa bonne intégration, sa réussite universitaire, son absence de condamnation et de poursuites pénales, ainsi que son recrutement en qualité de cadre, ces éléments ne permettent pas de considérer qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de Seine-et-Marne aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’exécution provisoire du présent jugement :
13. En vertu des dispositions de l’article R. 811-14 du code de justice administrative, « Sauf dispositions particulières, le recours en appel n’a pas d’effet suspensif s’il n’en est autrement ordonné par le juge d’appel dans les conditions prévues par le présent titre ». Il résulte de ces dispositions que les conclusions tendant à ce que le tribunal « ordonne l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel » sont insusceptibles d’être accueillies.
14. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme B n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté du 10 novembre 2022 serait illégal. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles tendant à ce que le tribunal « ordonne l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel »et celles présentées sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
M. Dumas, premier conseiller,
M. Pradalié, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024.
Le rapporteur,
M. DUMASLe président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2211707
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Remise ·
- Commissaire de justice ·
- Aide ·
- Sécurité sociale ·
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe ·
- Montant
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Suspension ·
- Mise en demeure ·
- Mur de soutènement ·
- Propriété ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Courrier
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Insécurité ·
- Délai ·
- Demande ·
- Notification ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Vie privée ·
- Juge des référés ·
- Comores ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Canalisation ·
- Eaux ·
- Propriété privée ·
- Sociétés ·
- Demande d'expertise ·
- Gestion ·
- Piscine ·
- Décision administrative préalable
- Habitat ·
- Agence ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Prime ·
- Biodiversité ·
- Successions ·
- Statuer ·
- Forêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Insuffisance de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Formulaire ·
- Logement ·
- Dette ·
- Aide ·
- Attaquer
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Capacité ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Handicap ·
- Aide ·
- Attribution
- Regroupement familial ·
- Police ·
- Salaire minimum ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Tiré ·
- Demande ·
- Recours gracieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Détention ·
- Juge des référés ·
- Centre pénitentiaire ·
- Suspension ·
- Garde des sceaux ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Admission exceptionnelle ·
- Liberté ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Poste ·
- Commissaire de justice ·
- Handicap ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Jeunesse ·
- Éducation nationale ·
- Désistement d'instance ·
- Périmètre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.