Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 4 déc. 2025, n° 2401317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2401317 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2024, Mme A… B…, représentée par Me Helloco, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la directrice de l’Agence nationale de l’habitat (Anah) a rejeté implicitement son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 22 novembre 2023 retirant partiellement la prime de transition énergétique qui lui avait été réservée ;
2°) d’ordonner à l’Anah de lui verser la somme de 3 000 euros au titre du dispositif « MaPrimeRénov » ;
3°) de mettre à la charge de l’Anah une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que l’Anah a commis une erreur de fait en estimant que les travaux avaient débuté avant le dépôt de la demande de prime ; que l’entreprise qui a réalisé les travaux a commis une erreur purement matérielle et administrative dans l’édiction de sa facture initiale en l’antidatant au 11 juillet 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2025, l’Agence nationale de l’habitat conclut au rejet de la requête au motif que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
- l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… a sollicité, le 2 septembre 2022, le bénéfice de la prime de transition énergétique auprès de l’Agence nationale de l’habitat (Anah) pour l’installation d’un poêle à granulés et de deux fenêtres au sein de son domicile à Le Châtelier. Par une décision du 14 octobre 2022, l’Anah lui a accordé une prime estimée à 3 200 euros. Le 31 mars 2023, Mme B… a demandé le paiement du solde de sa prime en produisant une facture correspondant au remplacement des fenêtres, une autre, du 11 juillet 2022, relative à l’installation du poêle à granulés. L’Anah ayant considéré que les travaux concernant l’installation du poêle à granulés avaient été réalisés avant le dépôt de la demande de prime, elle a, par une décision du 22 novembre 2023, procédé au retrait partiel de la prime de transition énergétique, à hauteur de 3 000 euros. Mme B… a formé le recours administratif préalable obligatoire, qui a été implicitement rejeté. Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision de l’Anah procédant au retrait partiel de la prime qui lui était réservée pour un montant de 3 200 euros.
D’une part, aux termes de l’article 1er du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime à la transition énergétique : « I.- La prime de transition énergétique (…) peut être attribuée aux personnes physiques propriétaires ou titulaires d’un droit réel immobilier conférant l’usage d’un logement pour financer les dépenses en faveur de la rénovation énergétique du logement qu’ils occupent eux-mêmes (…) ». Aux termes de l’article 2 de ce même décret : « I. – Les dépenses éligibles à la prime de transition énergétique au titre de travaux et prestations figurent à l’annexe 1 du présent décret et peuvent être réalisées dans un immeuble bâti individuel ou collectif. (…) II.- Seuls les travaux et prestations commencés après l’accusé de réception par l’Agence nationale de l’habitat de la demande de prime y ouvrent droit. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d’attribution de la prime. / Toutefois, le directeur général de l’agence peut, à titre exceptionnel, accorder une prime lorsque le dossier a été déposé après le commencement des travaux ou prestations, notamment : / -en cas de travaux ou prestations urgents en raison d’un risque manifeste pour la santé ou la sécurité des personnes ; / -en cas de dommages causés par une catastrophe naturelle ou technologique, ou par effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones, dûment constatés en application des articles L. 125-1, L. 122-7 et L. 128-1 du code des assurances ; / Par dérogation au premier alinéa du présent II : / 1° Entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022, le bénéficiaire peut déposer une demande après avoir réalisé la prestation mentionnée au 8 ou 14 de l’annexe 1 du présent décret ; / 2° Entre le 1er septembre 2022 et le 31 décembre 2022, le bénéficiaire concerné par la dérogation mentionnée au 1° du IV de l’article 1er du présent décret peut déposer une demande après avoir réalisé la pose d’un équipement de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire et les travaux mentionnés au 6 de l’annexe 1 du présent décret du 1er janvier au 31 août 2022, sur la base d’un devis signé entre ces mêmes dates. (…) ».
D’autre part, l’article 1er de l’arrêté du 14 janvier 2020, dans sa version applicable, prévoit que : « Les travaux et prestations mentionnés à l’article 2 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 sont ceux figurant sur le devis et sur la facture de l’entreprise ou de l’auditeur mentionnés au même article. / Le devis et la facture comportent, outre les mentions prévues à l’article 289 du code général des impôts s’agissant de la facture, les informations suivantes : / 1° Le lieu de réalisation des travaux ou de pose des équipements ou de matériaux ou de l’audit énergétique / (…) La non-conformité du devis ou de la facture peut entraîner le rejet d’une demande de prime, d’avance ou de versement de son solde ». Aux termes de l’article 4 de cet arrêté : « I. – Les demandes de prime, de paiement et de solde sont accompagnées de pièces justificatives dont la liste figure en annexe 3 du présent arrêté. / II. – La demande de prime comporte les renseignements nécessaires à l’identification du demandeur, du lieu où les travaux ou prestations doivent être réalisés ainsi que l’acceptation des obligations réglementaires et conventionnelles applicables en cas d’octroi de la prime. / III. – La réception d’une demande de solde par l’agence, de la part du demandeur ou son mandataire, vaut déclaration d’achèvement de l’opération de travaux ou de la prestation. ». L’article 5 de ce même arrêté, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit en outre que : « L’Agence nationale de l’habitat, après vérification des pièces produites à la demande de paiement, liquide le montant du solde à payer au regard des dépenses effectivement supportées par le bénéficiaire. / (…) L’ordonnateur atteste et certifie l’exactitude des éléments retenus pour cette liquidation : (…) la régularité et la conformité des factures produites ou autres documents produits prévus en annexe 2 du présent arrêté avec le projet déclaré par le demandeur ou son mandataire, objet de la décision attributive de prime ; (…) ». En outre, l’article 289 du code général des impôts dispose que : « (…) II. – Un décret en Conseil d’Etat fixe les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures. (…) ». L’article 242 nonies A de l’annexe II de ce même code prévoit que : « I. – Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l’article 289 du code général des impôts sont les suivantes : / (…) / 7° Un numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue ; la numérotation peut être établie dans ces conditions par séries distinctes lorsque les conditions d’exercice de l’activité de l’assujetti le justifient ; l’assujetti doit faire des séries distinctes un usage conforme à leur justification initiale ; (…). ».
Il résulte des dispositions précitées que le demandeur de la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov’ » ne peut pas, en principe, en bénéficier si les travaux sont entrepris avant l’accusé de réception par l’Anah de la demande de prime. En outre, il lui appartient, pour obtenir le paiement du solde de la prime, de transmettre à l’Anah, notamment, une facture régulière attestant la réalisation des travaux conformément au projet déclaré dans le dossier de demande de prime ainsi que la date de leur exécution.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a sollicité, le 2 septembre 2022, une prime de transition énergétique pour l’installation d’un poêle à granulés à son domicile. Par une décision du 14 octobre 2022, l’Anah a estimé le montant de la prime attribuée à Mme B… à 3 000 euros pour cette installation. Le 31 mars 2023, Mme B… a sollicité le paiement du solde de sa prime en produisant une facture n° 00001281 du 11 juillet 2022, donc antérieure à l’accusé de réception de sa demande de prime du 2 septembre 2022. Par un courriel du 11 juillet 2023, l’Anah en a informé l’intéressée et l’a invitée à présenter tout autre justificatif. Le même jour, Mme B… a adressé une deuxième facture du 14 février 2023 portant le n° 00001281, donc identique à la première facture transmise, et ne comportant pas la mention « annule et remplace ». Mme B… a ensuite transmis une troisième facture, datée du 14 février 2023, portant un nouveau numéro, le n° 00003765, et ne comportant toujours pas la mention « annule et remplace ». Si Mme B… fait valoir que la facture rectificative permet de constater que les travaux d’installation du poêle à granulés ont été réalisés postérieurement à sa demande de prime de rénovation énergétique, la première facture rectificative comporte un numéro identique à celui de la facture initialement transmise par la requérante alors que les dispositions précitées de l’article 242 nonies A de l’annexe II du code général des impôts exigent que, sur chaque facture, apparaisse un numéro unique lui correspondant. En outre, les deux factures du 14 février 2023 ne comportent pas la mention « annule et remplace » la première facture. Dans ces conditions, l’Anah n’a pas commis d’illégalité, au vu des incohérences constatées et de la multiplicité des factures transmises par Mme B…, en procédant au retrait de la prime de transition énergétique initialement accordée à la requérante pour l’installation d’un poêle à granulés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation de la décision procédant au retrait de la prime de transition énergétique qui lui avait été réservée pour l’installation d’un poêle à granulés doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’Agence nationale de l’habitat.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et au ministre de la ville et du logement, chacune en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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