Annulation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 17 oct. 2025, n° 2300962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2300962 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2023, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis l’a placée en congé de maladie ordinaire entre le 1er mars 2022 et le 6 mai 2022 et le 2 juin 2022 et 12 août 2022, avec passage en demi-traitement à compter du 15 avril 2022 ;
2°) d’annuler le titre de recette du 15 décembre 2022 par lequel le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a mis à sa charge la somme 2 514, 79 euros au titre du recouvrement d’un trop-perçu de rémunération et de la décharger de l’obligation de payer ladite somme.
Elle soutient que :
- les décisions sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure, à défaut de saisine préalable de l’organe consultatif compétent, de sorte que les sommes réclamées ne sont pas dues ;
- les décisions contestées sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle était en droit de bénéficier du versement d’un plein traitement au titre de la rechute de son accident imputable au service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, le département de la Seine-Saint-Denis, représenté par son président en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en raison de son caractère collectif, dès lors que la requérante conteste deux décisions dépourvues de lien suffisant entre elles ;
- les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;
- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boucetta, rapporteure,
- les conclusions de M. Breuille, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, née le 3 mai 1973, exerçant les fonctions d’assistante socio-éducative au sein de la direction de l’enfance et de la famille du département de la Seine-Saint-Denis, a été victime d’un accident le 25 juillet 2018. Par un arrêté du 23 août 2018, l’accident a été reconnu imputable au service. Mme B… a déclaré, le 15 décembre 2021, une rechute de cet accident et a été placée en arrêt maladie entre le 15 décembre 2021 et le 31 janvier 2022, entre le 1er mars 2022 et le 6 mai 2022 et enfin entre le 2 juin 2022 et le 12 août 2022. Par un arrêté du 18 novembre 2022, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a placé Mme B… en congé de maladie ordinaire du 1er mars 2022 au 6 mai 2022 inclus et du 2 juin 2022 au 12 août 2022 inclus, dont la période du 15 avril 2022 au 6 mai 2022 et du 3 juin 2022 au 12 août 2022 à demi-traitement. Par un courrier du même jour, le président du conseil départemental a informé l’intéressée, dont la rémunération avait été intégralement versée durant la période courant du 15 avril 2022 au 6 mai 2022 et du 3 juin 2022 au 12 août 2022, qu’il allait procéder à la récupération d’un trop perçu d’un montant de 2 514,79 euros et a émis, en conséquence, le 15 décembre suivant, un titre de recette en vue du recouvrement de cette somme. Par la requête susvisée, Mme B… doit être regardée comme demandant l’annulation de l’arrêté du 18 novembre 2022 la plaçant en congé de maladie ordinaire pour une période trois mois, ainsi qu’à demi-traitement à compter du 15 avril 2022, ainsi que l’annulation du titre de recette du 15 décembre 2022 mettant à sa charge la somme de 2 514,79 euros et la décharge de cette somme.
Sur l’étendue du litige :
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a transmis les certificats médicaux relatifs à la période litigieuse en cochant la case « rechute » de sorte qu’elle doit être regardée comme ayant nécessairement sollicité le bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service au motif que son affectation constituait une rechute de son accident de travail du 25 juillet 2018.
Le président du conseil départemental, en plaçant Mme B… en congé de maladie ordinaire durant les périodes concernées par ses arrêts de travail, doit être regardé comme ayant, implicitement mais nécessairement, refusé la demande de l’intéressée tendant au bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service au titre de ces mêmes périodes.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. »
Les conclusions d’une requête unique tendant à ce que soient annulées plusieurs décisions sont recevables dans leur totalité si elles présentent entre elles un lien suffisant.
La requête de Mme B… est dirigée contre l’arrêté du 18 novembre 2022 la plaçant en congé de maladie ordinaire avec passage en demi-traitement à compter du 15 avril 2022 ainsi que contre le titre de recette du 15 décembre 2022, tirant les conséquences pécuniaires de cet arrêté, en mettant à sa charge la somme de somme 2 514, 79 euros au titre du recouvrement d’un trop-perçu de rémunération versée à compter de cette même date. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient le département de la Seine-Saint-Denis, les demandes de la requérante présentent à juger, un lien suffisant, de sorte que les conclusions présentées par l’intéressée, au sein d’une requête unique, sont recevables. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée à ce titre par le département doit être rejetée.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 18 novembre 2022 :
L’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique a institué un « congé pour invalidité temporaire imputable au service » en insérant dans la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires un article 21 bis qui prévoit notamment, aux termes de dispositions désormais codifiées à l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique que : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 822-18 du même code : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ».
Aux termes de l’article 37-5 du titre « VI bis : congé pour invalidité temporaire imputable au service » du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Pour se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie, l’autorité territoriale dispose d’un délai : / 1° En cas d’accident, d’un mois à compter de la date de réception de la déclaration prévue à l’article 37-2 ; / 2° En cas de maladie, de deux mois à compter de la date de réception de la déclaration prévue à l’article 37-2 et, le cas échéant, des résultats des examens complémentaires prescrits par les tableaux de maladies professionnelles. (…) / Au terme de ces délais, lorsque l’instruction par l’autorité territoriale n’est pas terminée, l’agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée d’incapacité de travail indiquée sur le certificat médical prévu au 2° de l’article 37-2 ou au dernier alinéa de l’article 37-9. (…) ». Aux termes de l’article 37-17 de ce décret : « Lorsqu’il est guéri ou que les lésions résultant de l’accident de service, de l’accident de trajet ou de la maladie professionnelle sont stabilisées, le fonctionnaire transmet à l’autorité territoriale un certificat médical final de guérison ou de consolidation. / Toute modification de l’état de santé du fonctionnaire constatée médicalement postérieurement à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure qui nécessite un traitement médical peut donner lieu à un nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service. / La rechute est déclarée dans le délai d’un mois à compter de sa constatation médicale. La déclaration est transmise dans les formes prévues à l’article 37-2 à l’autorité territoriale dont relève le fonctionnaire à la date de cette déclaration. / L’autorité territoriale apprécie la demande de l’agent dans les conditions prévues au présent titre ».
Le décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale, publié au Journal officiel de la République française du 12 avril 2019, comporte, à son article 15, des dispositions transitoires aux termes desquelles : « Le fonctionnaire en congé à la suite d’un accident ou d’une maladie imputable au service continue de bénéficier de ce congé jusqu’à son terme. Toute prolongation de ce congé postérieure à l’entrée en vigueur du présent décret est accordée dans les conditions prévues au chapitre Ier. / Les conditions de forme et de délais prévues aux articles 37-2 à 37-7 du décret du 30 juillet 1987 précité ne sont pas applicables aux fonctionnaires ayant déposé une déclaration d’accident ou de maladie professionnelle avant l’entrée en vigueur du présent décret. / Les délais mentionnés à l’article 37-3 du même décret courent à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication du présent décret lorsqu’un accident ou une maladie n’a pas fait l’objet d’une déclaration avant cette date ».
Le droit des agents publics à bénéficier d’une prise en charge par l’administration à raison d’un accident ou d’une maladie reconnus imputables au service est constitué à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée. Ce droit inclut celui de bénéficier à nouveau d’une telle prise en charge en cas de rechute, c’est-à-dire d’une modification de l’état de l’agent constatée médicalement postérieurement à la date de consolidation de la blessure ou de guérison apparente et constituant une conséquence exclusive de l’accident ou de la maladie d’origine. Ainsi, quand un accident survenu avant l’entrée en vigueur de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017, insérant l’article 21 bis à la loi du 13 juillet 1983, ou une maladie diagnostiquée avant cette date est reconnu imputable au service selon les critères prévalant avant cette même date, il convient, si de nouveaux troubles affectent le même agent après cette date, de rechercher si ces troubles proviennent de l’évolution spontanée des séquelles de l’accident ou de la maladie d’origine, en dehors de tout événement extérieur, et constituent ainsi une conséquence exclusive de cet accident ou de cette maladie. Si tel est le cas, ces troubles ouvrent droit, sans autre condition, au bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service. Dans toute autre hypothèse, il convient d’apprécier leur imputabilité au service dans les conditions prévues depuis l’entrée en vigueur de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017.
Les dispositions fixant des règles de forme et de délai sont immédiatement applicables aux situations en cours, sous réserve des mesures transitoires qui les accompagnent le cas échéant. Il en va ainsi des conditions de forme et de délai prévues aux articles 37-2 à 37-7 du décret du 30 juillet 1987, sous réserve des mesures transitoires prévues à l’article 15 du décret du 10 avril 2019 cité au point 9. Il en résulte que ces conditions de forme et de délai sont applicables aux demandes initiales de congé pour invalidité temporaire imputable au service motivées par un accident ou une maladie dont la déclaration a été déposée après le 13 avril 2019, date d’entrée en vigueur du décret du 10 avril 2019, les délais impartis par l’article 37-3 du décret du 30 juillet 1987 pour déposer cette déclaration ne commençant toutefois à courir, en application de l’article 15 du premier de ces décrets, qu’à compter du 1er juin 2019. Dès lors que l’article 37-17 du décret du 30 juillet 1987 prévoit que les déclarations de rechute sont transmises dans les formes prévues à l’article 37-2 et examinées dans les mêmes conditions que les demandes initiales de congé pour invalidité temporaire imputable au service, les mêmes conditions de forme trouvent également à s’appliquer aux déclarations de rechute transmises à compter du 13 avril 2019, le délai d’un mois imparti par l’article 37-17 ne commençant toutefois à courir qu’à compter du 1er juin 2019.
Ainsi qu’il a été dit au point 1, la demande de Mme B… a été présentée au titre d’une rechute d’un accident de travail du 25 juillet 2018, qui a été reconnue imputable au service selon les critères prévalant avant l’entrée en vigueur de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires cité au point 7, désormais codifié à l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique, prévoyant le congé pour invalidité temporaire imputable au service, soit le 10 avril 2019. Toutefois, dès lors que Mme B… a déclaré une rechute postérieurement à cette date, il appartenait au département, en application des dispositions et principes exposés aux points 7 à 11, de rechercher si ces troubles provenaient de l’évolution spontanée des séquelles de l’accident d’origine, en dehors de tout événement extérieur, et s’ils constituaient, ainsi, une conséquence exclusive de cet accident, et, dans la négative, d’apprécier leur imputabilité au service dans les conditions prévues depuis l’entrée en vigueur des dispositions du 21 bis de la loi du 13 juillet 1983.
En l’espèce, à défaut d’avoir reconnu la rechute de Mme B… comme une modification de l’état de santé de l’agent, constatée médicalement postérieurement à la date de consolidation de la blessure ou de guérison apparente et constituant une conséquence exclusive de l’accident ou de la maladie d’origine et de lui accorder le bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service, il appartenait au département d’apprécier l’imputabilité au service des troubles dont Mme B… se prévaut, conformément à la procédure applicable en cas d’accident subi par le fonctionnaire dans les conditions prévues depuis l’entrée en vigueur des dispositions du 21 bis de la loi du 13 juillet 1983.
Aux termes de l’article 37-6 du décret du 30 juillet 1987 : « Le conseil médical est consulté par l’autorité territoriale : 1° Lorsqu’une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière est potentiellement de nature à détacher l’accident du service (…) ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions avec celles de l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique que l’accident subi par le fonctionnaire lors de l’exercice de ses fonctions est présumé imputable au service. Lorsque l’administration entend opposer une faute personnelle ou une circonstance particulière de nature à détacher l’accident du service, il lui appartient de saisir pour avis le conseil médical. Cet avis contribue à la garantie que la décision prise le sera de façon éclairée, quand bien même il n’est que consultatif.
Dans ces conditions, le département ne pouvait pas sans méconnaître les articles 37-5 et 37-6 du décret du 30 juillet 1987 placer Mme B… en congé de maladie ordinaire et en demi-traitement sans avoir préalablement saisi le conseil médical. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés contre cette décision, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 18 novembre 2022 du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis.
Sur les conclusions dirigées contre le titre de recette du 15 décembre 2022 :
L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge.
Il résulte de l’article L. 822-22 du code général de la fonction publique que le bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service. Le conseil médical étant obligatoirement saisi conformément aux principes rappelés au point 14, l’administration dispose, à compter de la demande du fonctionnaire de bénéficier de ces dispositions, d’un délai d’un mois pour se prononcer sur cette demande conformément à l’article 37-5 du décret du 30 juillet 1987. L’avis du conseil médical contribuant à la garantie que la décision prise le sera de façon éclairée, quand bien même cet avis n’est que consultatif, en l’absence d’avis du conseil dans le délai imparti, l’administration doit, à l’expiration de ce délai, placer, à titre conservatoire, le fonctionnaire en position de congé maladie à plein traitement, sauf si elle établit qu’elle se trouvait, pour des raisons indépendantes de sa volonté, dans l’impossibilité de recueillir l’avis de la commission de réforme.
Il résulte de ce qui précède, ainsi que le fait valoir la requérante, que la créance mise à sa charge est dépourvue de bien-fondé, dès lors que, faute pour le département d’avoir, préalablement saisi le conseil médical, le département ne pouvait pas légalement la placer en demi-traitement.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés contre cette décision, que Mme B… est fondée à demander l’annulation du titre de recette du 15 décembre 2022 émis par le département de la Seine-Saint-Denis, ainsi que la décharge de la somme de 2 514,79 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 novembre 2022 du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Le titre de recette émis le 15 décembre 2022 par le président du conseil départemental est annulé.
Article 3 : Mme B… est déchargée de la somme de 2 514,79 euros.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au département de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Buisson, président,
- M. L’hôte, premier conseiller,
- Mme Boucetta, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La rapporteure,
H. Boucetta
Le président,
L. Buisson
La greffière,
B. Diarra
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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