Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 27 mai 2026, n° 2502533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2502533 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2025, M. A…, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vendée, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente pour le faire ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 421-1 et L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente pour le faire ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente pour le faire ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2026, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
le motif tiré de l’absence d’autorisation de travail doit être neutralisé ;
aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Le Barbier, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique du 29 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1994, est irrégulièrement entré en France le 1er novembre 2017. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 septembre 2018, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 31 mai 2019. Le 22 septembre 2023, il s’est vu délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » par le préfet de la Loire-Atlantique. Le 5 juillet 2024, il a sollicité du préfet de la Vendée le renouvellement de son titre de séjour. Sa demande a été rejetée par un arrêté du
12 décembre 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme Nadia Seghier, secrétaire générale de la préfecture de la Vendée. Par un arrêté du 6 septembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée, le préfet de la Vendée a donné délégation à la signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vendée et notamment toutes les décisions en matière de droit au séjour et d’éloignement des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». En outre, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ».
L’arrêté attaqué vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application, ainsi que ceux de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et fait également état d’éléments concernant la situation personnelle de M. A…. Il comporte donc l’énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions contestées doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ». Selon les trois premiers alinéas de l’article L. 421-3 du même code : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée (…) se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail (…), dans la limite d’un an ». Aux termes de l’article L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Conformément à l’article L. 414-13, lorsque la demande de l’étranger concerne un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, les cartes de séjour prévues aux articles L. 421-1 et L. 421-3 lui sont délivrées sans que lui soit opposable la situation de l’emploi. / Il en va de même de l’étudiant étranger qui, ayant obtenu un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, souhaite exercer un emploi salarié et présente un contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, en relation avec sa formation et assorti d’une rémunération supérieure à un seuil déterminé par décret et modulé, le cas échéant, selon le niveau de diplôme concerné. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a travaillé dans le cadre de missions d’intérim auprès de la société Axial intérim de septembre 2023 à juin 2024. S’il a conclu avec cette même agence, le 17 juin 2024, un contrat à durée indéterminée intérimaire en qualité d’ouvrier de découpe de volailles, il ressort des pièces du dossier que ce contrat a été rompu au plus tard le 8 novembre 2024 suite à un abandon de poste. En outre, par les seuls éléments qu’il produit à l’instance, l’intéressé n’établit pas avoir été involontairement privé d’emploi. Par ailleurs, si M. A… justifie avoir exercé une mission d’une durée de quatre jours au titre du mois de décembre pour la société Axial, cette mission relevait d’une mission intérimaire et portait sur un emploi d’agent d’entretien, sans lien avec le contrat à durée indéterminée qui était alors rompu. Dans ces conditions, M. conte, qui ne justifiait à la date de la décision attaquée ni d’un contrat de travail à durée indéterminée, ni d’un contrat de travail à durée déterminée, n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Vendée aurait entaché sa décision d’une erreur de fait ou d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui renouveler son titre de séjour. Il résulte de l’instruction que le préfet de la Vendée aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le motif tiré de ce que le requérant ne justifiait d’aucun contrat de travail à la date de la décision attaquée.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est au demeurant pas allégué que M. A… aurait présenté une demande sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant ne peut, dès lors, utilement soutenir que le préfet de la Vendée, qui n’était pas tenu d’examiner d’office sa situation sur le fondement de ces dispositions, aurait méconnu l’article L. 435-1 en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, entré irrégulièrement en France le 1er novembre 2017, est célibataire et sans enfant. Si le requérant se prévaut de sa durée de présence sur le territoire, il ne justifie ni d’une intégration socio-professionnelle suffisamment stable et intense en France, ni d’aucune attache amicale ou familiale en France et n’établit pas davantage être dépourvu de toutes attaches dans son pays d’origine, où il a vécu la majorité de sa vie et où résident ses parents, ses sœurs et son frère. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Vendée aurait porté une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale et aurait ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’est pas établie. Par suite, le moyen tiré par voie d’exception de l’illégalité de cette décision à l’encontre de celle portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’est pas établie. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision invoqué par la voie de l’exception à l’encontre la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Le rejet des conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… entraîne, par voie de conséquence, celui de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de ses conclusions relatives aux frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de la Vendée et à Me Rodrigues Devesas.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
M. Le Barbier
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
P-E. Simon
La greffière,
A. Goudou
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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