Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 11 mai 2026, n° 2601949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601949 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, et des pièces complémentaires enregistrées le 11 mai 2026 M C… B… représenté par me Kouravy Moussa-Bé demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de désigner un avocat commis d’office ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 10 mai 2026 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 10 jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) subsidiairement, en cas d’exécution de la mesure d’éloignement, d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser son retour sur le territoire dans un délai de 5 jours sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la notification de l’ordonnance ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1200 euros à verser à Me Kouravy Moussa-Bé sur le fondement des dispositions des articles L761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; sous réserve de renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison de la rétention administrative dont il fait l’objet et du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire ;
- l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M B… né le 1er août 2004, de nationalité comorienne, demande sur le fondement de l’article L521-2 du code de justice administrative, au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte l’obligeant à quitter le territoire français sans délai.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Le requérant se prévaut de l’ancienneté de sa présence sur le territoire où il serait arrivé à l’âge de 2 ans. Il indique par ailleurs y avoir suivi une scolarité régulière et fixé l’ensemble de ses attaches familiales à Mayotte. Toutefois, s’il justifie avoir été scolarisé régulièrement jusqu’à l’obtention du baccalauréat en 2022, et avoir entamé un cursus en BTS en 2023, les relevés de notes qu’il produit pour la première et la deuxième année de BTS mettent évidence un absentéisme, des difficultés importantes et des résultats insuffisants. Il ne produit d’ailleurs aucun diplôme attestant du caractère qualifiant de cette formation. De même, s’il indique avoir formulé des vœux au titre de l’année en cours sur la plateforme parcours sup, il ne produit aucun justificatif. Quant à ses attaches familiales, les pièces qu’il verse attestent d’une rupture des relations avec sa mère chez laquelle il ne réside plus, étant domicilié depuis 2026 chez une demi-sœur née en 1982 sans préciser la nature des relations entretenues avec cette dernière, alors que les mentions portées sur un bulletin scolaire du premier trimestre de l’année 2024-2025 , laissent penser qu’il a résidé jusqu’en 2025 chez son père ou un membre de la famille paternelle, et que dans le même temps sa mère vivait chez M A… le père de son autre enfant, né en 2011. Enfin, s’il indique avoir demandé sans succès un titre de séjour à l’âge de 18 ans, il n’en justifie pas alors qu’il est dans sa vingt- troisième année et se trouve ainsi dans une situation précaire, sans ressources ni activité sur le territoire, ni projet concret d’insertion professionnelle. Dans ces conditions il n’est manifestement pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à la vie privée et familiale. L’ensemble des conclusions de la requête peut donc être rejeté sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. / (…) ». Toutefois, l’article 7 de cette loi énonce : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, la requête de M. B… étant dénuée de fondement, sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M C… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M C… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et au ministre chargé des outre-mer en application des dispositions de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 11 mai 2026.
La juge des référés,
N. TOMI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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