Annulation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 5 juin 2025, n° 2402773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402773 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024 sous le n° 2402773, Mme E F épouse D, représentée par Me Hami-Znati, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2024 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du prononcé du jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
S’agissant du refus de titre de séjour :
— la décision portant refus de séjour est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne procède pas d’un examen sérieux et approfondi de sa demande ;
— le préfet a commis une erreur de droit et méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 9 du code civil et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 9 du code civil et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision portant fixation du pays de destination est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 9 du code civil et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme F épouse D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 18 septembre 2024.
II. Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024 sous le n°2402774, M. G D, représenté par Me Hami-Znati, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2024 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du prononcé du jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant du refus de titre de séjour :
— la décision portant refus de séjour est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne procède pas d’un examen sérieux et approfondi de sa demande ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi, fait à Rabat le 9 octobre 1987 ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 9 du code civil et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 9 du code civil et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision portant fixation du pays de destination est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 9 du code civil et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 18 septembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Torrente, premier conseiller,
— et les observations de Me Hami-Znati, représentant M. et Mme D.
Des pièces, présentées pour M. et Mme D, ont été enregistrées le 22 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D, ressortissants marocains nés respectivement les 15 octobre 1986 et 8 juillet 1992, sont entrés en France au mois de mars 2019 munis de visas de court séjour. Le 16 mai 2023, ils ont sollicité leur admission au séjour sur le fondement des articles L. 425-10 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des arrêtés du 30 juillet 2024 dont ils demandent l’annulation, le préfet de la Marne a rejeté leur demande de titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. Les requêtes nos 2402773 et 2402774, présentées par M. et Mme D présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
3. Il ressort des pièces du dossier que les époux D résident sur le territoire français depuis le mois de mars 2019 où est née leur fille, A, le 7 novembre 2019 et où sont scolarisés leurs deux autres enfants mineurs, B et C, nés respectivement en 2012 et 2017. Il ressort également des pièces du dossier que M. D, diplômé en hôtellerie restauration depuis 2009, est employé en contrat à durée indéterminée en qualité de pâtissier depuis le 9 mai 2019 par la société ABN. En outre, il est constant que le jeune C souffre d’un syndrome de Wolf-Parkinson-White entrainant des accès de tachycardie supraventriculaire à l’origine de plusieurs hospitalisations depuis 2020 et pour lequel il bénéficie d’un suivi cardio-pédiatrique régulier ainsi que d’un traitement médicamenteux antiarythmique. Enfin, les requérants justifient disposer d’un logement personnel. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, compte tenu de la durée et des conditions de leur séjour en France, M. et Mme D sont fondés à soutenir que les décisions par lesquelles le préfet de la Marne a refusé de leur délivrer un titre de séjour sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle.
4. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes que M. et Mme D sont fondés à demander l’annulation des décisions du 30 juillet 2024 par lesquelles le préfet de la Marne a refusé de leur délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, les autres décisions contenues dans les arrêtés du même jour.
5. En raison du motif qui la fonde, l’annulation des arrêtés attaqués implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » soit délivré à M. et Mme D sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Marne de délivrer un tel titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. Les requérants ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Hami-Znati, avocate de M. et Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cette avocate de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 30 juillet 2024 du préfet de la Marne refusant de délivrer un titre de séjour à M. et Mme D, les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de délivrer à M. et Mme D un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Hami-Znati une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E F épouse D, à M. G D, au préfet de la Marne et à Me Nawel Hami-Znati.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mégret, présidente,
M. Torrente, premier conseiller,
M. Rifflard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
V. TORRENTELa présidente,
Signé
S. MEGRET
La greffière,
Signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Nos 2402773, 24027746
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