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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 nov. 2025, n° 2519035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519035 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Bearnais, demande au juge des référés :
d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 3 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* l’urgence est présumée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
* la décision le place dans une situation de grande précarité et l’empêche de travailler alors qu’il exerçait auparavant une activité professionnelle ;
* elle a entraîné une dégradation de son état de santé et met sa vie en péril ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
* elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle est entachée d’un vice de procédure en ce que les dispositions des articles R. 425-11 et R. 425-12 ont été méconnues ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
* elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’interruption de son traitement est susceptible d’avoir de graves conséquences sur son état de santé et qu’il ne peut accéder à un traitement approprié dans son pays d’origine ;
* elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun moyen n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de sa décision.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 novembre 2025.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 15 septembre 2025 sous le n° 2515921 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 novembre 2025 à 9h30 :
- le rapport de M. Dardé, juge des référés ;
- les observations de Me Bearnais, avocate de M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 15 mars 1992, déclare être entré en France le 19 février 2017. Il a présenté une demande d’asile, enregistrée le 13 février 2019, rejetée en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 18 octobre 2019. À compter du 28 septembre 2020, il a bénéficié de titres de séjour en raison de son état de santé, dont le dernier est arrivé à expiration le 22 janvier 2025. Par une décision du 3 juillet 2025, dont M. A… demande la suspension de l’exécution, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En premier lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Les éléments invoqués par le préfet, tenant au caractère irrégulier de l’activité professionnelle du requérant et à l’absence d’incidence de la décision en litige sur l’état de santé de celui-ci, ne sont pas de nature à renverser la présomption d’urgence qui s’attache à la demande de suspension d’une décision de refus de renouvellement d’un titre de séjour. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que le préfet de la Loire-Atlantique a commis une erreur d’appréciation, au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en estimant que le défaut de prise en charge médicale du requérant ne devrait pas avoir pour lui de conséquences d’une exceptionnelle gravité, est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision en litige jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
En troisième lieu, l’exécution de la présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente de l’édiction d’une nouvelle décision sur sa demande de titre de séjour, de le munir dans un délai de cinq jours de tout document l’autorisant provisoirement à séjourner et à travailler en France.
En quatrième et dernier lieu, M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Bearnais, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Bearnais de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet de la Loire-Atlantique en date du 3 juillet 2025 portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. A… est suspendue.
Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la demande de M. A… dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de munir l’intéressée, dans un délai de cinq jours, de tout document l’autorisant provisoirement à séjourner et à travailler en France.
Sous réserve que Me Bearnais, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, celui-ci lui versera la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Bearnais.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes le 17 novembre 2025.
Le juge des référés,
A. DARDÉ
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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