Rejet 17 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 17 févr. 2025, n° 2403517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2403517 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 décembre 2024 et le 12 février 2025, Mme D A et M. B C, représentés par Me Brand, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 octobre 2024 par laquelle la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Normandie a homologué le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi des sociétés Scholar Fab Entreprise et Scholar Fab Organisation ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à chacun d’entre eux d’une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, Me Alain Lizé, agissant en qualité de mandataire liquidateur des sociétés Scholar Fab Entreprise et Scholar Fab Organisation, représenté par Me Videau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 100 euros soit mise à la charge solidaire de chacun des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Les sociétés Scholar Fab Entreprise et Scholar Fab Organisation, organismes de formation dont le capital est détenu par les chambres de commerce et d’industrie Caen Normandie, Seine Estuaire et Porte de Normandie, ont été placées en redressement judiciaire par des jugements du tribunal de commerce de Caen des 22 mai et 3 juillet 2024. Par des jugements du 24 juillet 2024, le tribunal de commerce de Caen a prononcé la conversion de la procédure en liquidation judiciaire et a arrêté trois plans de cession partielle d’actifs portant transfert de dix-huit contrats de travail et de transactions interentreprises (contrats « B to B »), et a autorisé, en application de l’article L. 642-5 du code du commerce, le licenciement de soixante-treize salariés de la société Scholar Fab Organisation et de onze salariés de la société Scholar Fab Entreprise, selon les catégories professionnelles qu’il a fixées. Par une décision du 1er août 2024, la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Normandie a homologué le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi des sociétés Scholar Fab Entreprise et Scholar Fab Organisation. Les salariés dont les contrats n’étaient pas compris dans les plans de cession ont été licenciés en août 2024. Par des décisions des 26 septembre 2024 et 7 octobre 2024, l’inspectrice du travail de la 3ème section de l’unité de contrôle du Calvados a refusé le transfert des contrats de travail de M. C et de Mme A, initialement compris dans les plans de cession. Le 29 octobre 2024, Me Lizé, agissant en qualité de mandataire liquidateur des sociétés Scholar Fab Entreprise et Scholar Fab Organisation, a saisi l’administration d’une demande d’homologation du document unilatéral fixant le contenu d’un second plan de sauvegarde de l’emploi des sociétés Scholar Fab Entreprise et Scholar Fab Organisation, en tous points identique au premier, en prévision du licenciement de Mme A et M. C. Par une décision du 31 octobre 2024, la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Normandie a homologué ce document. Par leur requête, Mme A et M. C en demande l’annulation.
3. En l’espèce, le premier plan de sauvegarde de l’emploi des sociétés Scholar Fab Entreprise et Scholar Fab Organisation avait, non pour objet ni, en tout état de cause, pour effet d’autoriser le licenciement d’un nombre déterminé de salariés, mais de fixer les mesures d’accompagnement, dans les conditions prévues à l’article L. 1233-62 du code du travail, dont seraient bénéficiaires les salariés dont l’emploi serait supprimé, faute de reprise dans le cadre des plans de cession. Par suite, et ainsi que le font d’ailleurs valoir Mme A et M. C par leur mémoire enregistré le 12 février 2025, ces derniers, dont les contrats de travail n’ont pu être transférés, étaient au nombre des salariés bénéficiaires des mesures prévues par le premier plan de sauvegarde, de sorte que leur employeur n’était pas tenu d’en élaborer un second en prévision de leur licenciement, quelle que soit la date à laquelle celui-ci devait intervenir. Il s’ensuit que la décision attaquée, qui homologue un document unilatéral fixant le contenu d’un plan de sauvegarde de l’emploi non obligatoire, revêt un caractère superfétatoire et n’est dès lors pas susceptible de recours, faute de faire grief.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A et M. C, en toutes ses conclusions, dès lors qu’elle est manifestement irrecevable.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Me Lizé présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A et M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Me Lizé présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, première dénommée pour les requérants, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à Me Alain Lizé.
Copie en sera transmise à la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Normandie.
Fait à Caen, le 17 février 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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