Rejet 10 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 10 févr. 2025, n° 2500195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500195 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, M. B A, représentée par Me Solinski, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 7 février 2025 par laquelle le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud l’a assigné à résidence durant quarante-cinq jours, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud de lui restituer sans délai son passeport et tout document administratif ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que toute assignation à résidence porte une atteinte à la liberté d’aller et venir ;
— sont propres à créer un doute sérieux, en l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que :
. la procédure suivie était irrégulière dès lors que la décision le plaçant en rétention a été définitivement annulée par le juge des libertés et de la détention,
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation,
. cette mesure est disproportionnée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 7 février 2025 sous le n° 2500192 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Pour l’application de ces dispositions l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. La décision par laquelle le préfet assigne à résidence un ressortissant étranger sur le fondement de l’article L. 731-1 ou de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne crée une situation d’urgence que si le requérant justifie, en invoquant des circonstances particulières, que cette décision affecte gravement et immédiatement sa situation.
3. Si pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence, M. A se borne à faire état de l’atteinte excessive portée à sa liberté d’aller et venir en raison des obligations dont est assortie, par principe, une décision d’assignation à résidence, sans même préciser si cette mesure fait obstacle à l’une quelconque de ses activités personnelles, familiales ou professionnelles, ces considérations générales, alors que le requérant conserve la possibilité de demander un aménagement de ses obligations en cas de besoin impérieux, ne permettent pas d’établir que les obligations accompagnant la mesure d’assignation à résidence sont de nature à bouleverser concrètement ses conditions d’existence ou sa vie personnelle, et que la décision du 7 février 2025 affecte ainsi gravement et immédiatement sa situation. Par suite, M. A ne justifiant pas de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision en cause l’assignant à résidence et l’obligeant à se présenter, tous les jours, sauf les dimanches et jours fériés dans les locaux de la police aux frontières de l’aéroport Napoléon Bonaparte d’Ajaccio, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et par voie de conséquence, les conclusions de cette requête aux fins d’injonction et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sans qu’il soit par ailleurs nécessaire d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Bastia, le 10 février 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
R. Alfonsi
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