Annulation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 8 avr. 2025, n° 2302920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2302920 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 avril 2023 et 6 mars 2024, la SAS Boralex Energie verte, représentée par Me Guiheux, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception exécutoire n° ADCE-22-2600014712 émis le 7 mars 2022 par la direction départementale des finances publiques d’Essonne pour un montant de 80 729,21 euros correspondant au recouvrement des intérêts courus de 2009 à 2014 sur les aides publiques versées au titre d’un contrat d’achat de l’électricité produite par une installation éolienne terrestre, et la décision implicite par laquelle le ministre de la transition écologique et solidaire a rejeté son opposition formée contre ce titre de perception ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ; le ministre était tenu de transmettre son recours administratif auprès de l’administration compétente, à savoir le directeur départemental des finances publiques, en vue d’instruire sa demande ;
— le titre exécutoire du 7 mars 2022 ne lui a jamais été notifié et elle en a appris l’existence lors de la notification de la saisie administrative à tiers détenteur du 11 août 2022 ;
— le courrier du 30 juin 2021 mentionné par le titre exécutoire ne lui a pas été notifié ;
— en l’absence de toute précision sur les modalités de détermination des base et éléments de calcul retenus pour définir le montant de l’aide versée, le titre exécutoire contesté est entaché d’insuffisance de motivation en méconnaissance des dispositions de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le montant des aides publiques qu’elle a perçues aurait dû être calculé sur la base d’un coût évité individualisé par filière et par exploitant et non à partir d’un coût moyen commun à l’ensemble des filières de production sous mécanisme de soutien ;
— ce titre porte une atteinte manifeste et disproportionnée au principe d’égalité ainsi qu’au principe de liberté du commerce et de l’industrie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que le recours administratif obligatoire prévu par l’article 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique a été adressé au ministre de la transition écologique et solidaire et non au directeur départemental des finances publiques de l’Essonne ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête n’est pas fondée.
Par une ordonnance du 12 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 mars 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— le règlement (CE) n° 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 ;
— le règlement (UE) n° 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ;
— la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ;
— la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 ;
— la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 ;
— le décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;
— le décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— l’arrêt C-368/04 du 5 octobre 2006 de la Cour de justice des communautés européennes ;
— l’arrêt C-199/06 du 12 février 2008 de la Cour de justice des communautés européennes ;
— l’arrêt C-262/12 du 19 décembre 2013 de la Cour de justice de l’Union européenne ;
— la décision n° 324852 du 15 mai 2012 du Conseil d’Etat, statuant au contentieux ;
— la décision n° 324852 du 28 mai 2014 du Conseil d’Etat, statuant au contentieux ;
— la décision n° 393721 du 15 avril 2016 du Conseil d’Etat, statuant au contentieux ;
— la décision n° 409693 du 20 décembre 2017 du Conseil d’Etat, statuant au contentieux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maljevic, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Amar-Cid, rapporteure publique,
— et les observations de Me Boenec, représentant la SAS Boralex Energie Verte.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision n° 324852 du 28 mai 2014, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a annulé l’arrêté du 17 novembre 2008 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie mécanique du vent et l’arrêté du 23 décembre 2008 le complétant. Par une décision n° 393721 du 15 avril 2016, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a, en application des dispositions de l’article L. 911-5 du code de justice administrative, jugé que l’exécution de sa décision du 28 mai 2014 ne serait complète qu’une fois que l’Etat aurait pris toutes les mesures nécessaires pour assurer le paiement, par chaque bénéficiaire de l’aide, des intérêts qu’il aurait acquittés s’il avait dû emprunter sur le marché le montant de l’aide accordée en application des arrêtés annulés dans l’attente de la décision de la Commission européenne, que ces intérêts étaient dus sur les montants versés en application de l’arrêté du 17 novembre 2008, à proportion de la fraction de ces montants ayant la nature d’une aide, de la date de ce versement jusqu’à la date à laquelle la Commission a conclu à la compatibilité de l’aide avec le marché intérieur, soit le 27 mars 2014, et qu’ils devaient être calculés conformément au règlement (CE) n° 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004. Constatant qu’à la date de sa décision, l’Etat n’avait pas pris les mesures propres à assurer l’exécution de la décision du 28 mai 2014, il a prononcé contre l’Etat, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai de six mois à compter de la notification de sa décision, une astreinte de 10 000 euros par jour jusqu’à la date à laquelle sa décision du 28 mai 2014 aurait reçu exécution.
2. Par la présente requête, la SAS Boralex énergie verte demande l’annulation du titre exécutoire émis à son encontre pour l’exécution des décisions du Conseil d’Etat citées ci-dessus. Elle demande également à être déchargée de l’obligation de payer la somme résultant de ce titre.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. D’une part, aux termes de l’article 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d’un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. / Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l’ordonnateur à l’origine du titre qui dispose d’un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d’une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l’administration en application de l’alinéa précédent peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent ».
4. D’autre part, Aux termes de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’administration compétente et en avise l’intéressé ». Aux termes de l’article L. 110-1 de ce même code : « Sont considérées comme des demandes au sens du présent code les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées à l’administration ».
5. Il résulte de la lecture combinée des dispositions précitées que, contrairement à ce que fait valoir le ministre, la réclamation prévue par l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 a la nature d’une demande au sens de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration.
6. Il résulte de l’instruction qu’en vue de contester le titre de perception dont elle demande l’annulation la société requérante a, avant de saisir le tribunal, formé, par courrier du 21 septembre 2022 rédigé par son conseil, une réclamation en application de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012. Si cette réclamation a été adressée, à tort, au ministre de la transition écologique, qui ne constitue pas le comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer mais son ordonnateur, il appartenait toutefois au ministre, incompétemment saisi, de transmettre cette réclamation au directeur départemental des finances publiques de l’Essonne. Dès lors, et en l’absence d’une telle transmission, une décision implicite de rejet est réputée être née à la suite du courrier de réclamation du 21 septembre 2022 dans le respect des dispositions de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée par le ministre en défense, tirée du défaut d’exercice de recours administratif préalable obligatoire, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
7. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre. Statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
8. Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d’entre elles, les recettes sont liquidées avant d’être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. / Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. En cas d’erreur de liquidation, l’ordonnateur émet un ordre de recouvrer afin, selon les cas, d’augmenter ou de réduire le montant de la créance liquidée. Il indique les bases de la nouvelle liquidation. Pour les créances faisant l’objet d’une déclaration, une déclaration rectificative, indiquant les bases de la nouvelle liquidation, est souscrite. / L’ordre de recouvrer peut être établi périodiquement pour régulariser les recettes encaissées sur versement spontané des redevables ».
9. Il résulte de ces dispositions que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
10. Il résulte de l’instruction que le titre de perception litigieux mentionne : « Vous avez bénéficié entre 2009 et 2014 d’un contrat d’achat pour un projet éolien terrestre. En application de la décision du Conseil d’Etat du 15 avril 2016, l’Etat est tenu de récupérer les intérêts sur les aides versées jusqu’à la décision de la Commission européenne approuvant le dispositif de soutien à l’éolien terrestre de mars 2014. Ces intérêts sont calculés sur la période d’illégalité (2009-2014), en appliquant un taux annuel variable. Le taux de référence est celui s’appliquant au 31 décembre de l’année précédente ».
11. Si ce titre de perception fait, en outre, référence à une lettre du 30 juin 2021 précédemment adressée et portant détail des montants de recouvrement des intérêts des titres de perception, le ministre n’établit pas, en se bornant à verser ladite lettre aux débats, que cette dernière a bien été notifiée à la société requérante. Ainsi, et en l’absence de preuve d’une notification régulière de cette lettre, la motivation du titre de recette, telle qu’exposée au point précédent, ne comportait pas les indications nécessaires pour permettre à la société requérante de comprendre les bases et les modalités de calcul du montant des intérêts qui lui était réclamé et de contester utilement le montant de la créance dont se prévalait l’Etat. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que la motivation de ce titre de perception ne répond pas aux exigences des dispositions précitées de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012.
12. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer explicitement sur les autres moyens de la requête, que la SAS Boralex Energie verte est fondée à demander l’annulation du titre de perception exécutoire émis le 7 mars 2022 pour un montant de 80 729,21 euros et la décision implicite par laquelle son opposition formée contre ce titre de perception a été rejetée.
13. En revanche, eu égard au motif retenu, l’annulation par le tribunal du titre exécutoire en litige n’implique pas nécessairement la décharge des créances dont est redevable la SAS Boralex Energie verte étant précisé que l’Etat peut, s’il entend poursuivre le recouvrement de celles-ci, et si aucune règle de prescription n’y fait obstacle, émettre régulièrement et dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, un nouveau titre exécutoire. Il en résulte que les conclusions à fin de décharge présentées par la société requérante ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais liés au litige :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de perception exécutoire émis le 7 mars 2022 pour un montant de 80 729,21 euros et la décision implicite par laquelle le ministre de la transition écologique et solidaire a rejeté son opposition formée contre ce titre sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à la SAS Boralex Energie verte sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Boralex Energie verte, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, et au directeur départemental des finances publiques de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
S. Maljevic
La présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 794/2004 du 21 avril 2004 concernant la mise en oeuvre du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE
- Règlement (UE) 2015/1589 du 13 juillet 2015 portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (texte codifié)
- Décret n°2001-410 du 10 mai 2001
- Décret n°2000-1196 du 6 décembre 2000
- Loi n° 2000-108 du 10 février 2000
- Loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003
- Loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005
- LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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