Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 24 déc. 2025, n° 2301021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2301021 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2023, un mémoire enregistré le 29 février 2024 et un mémoire enregistré le 3 mai 2024 sans être communiqué, M. B… A…, représenté par Me Petitgirard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 décembre 2022 par laquelle la commission de recours de l’invalidité a rejeté le recours administratif préalable qu’il avait exercé contre la décision de la ministre des armées du 10 mars 2022 lui refusant l’octroi d’une pension militaire d’invalidité, en tant que cette décision de la ministre lui refusait un droit à pension au titre de l’infirmité « lombalgies chroniques sur discopathie traitée par arthrodèse L4-L5 » ;
2°) de faire droit à sa demande de pension au titre de l’infirmité « lombalgies chroniques sur discopathie traitée par arthrodèse L4-L5 » au taux global de 15 % ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il peut se prévaloir d’un document médical postérieur à sa demande de pension mais qui analyse son état de santé à la date de cette demande ;
- l’infirmité « lombalgies chroniques sur discopathie traitée par arthrodèse L4-L5 » constitue une blessure et non une maladie dès lors que les séquelles portant sur la région lombaire sont consécutives à l’accident de service du 29 mai 2013 ;
- son infirmité ne résulte pas d’un état antérieur ;
- le rapport d’expertise diligenté par l’administration fait état d’un taux d’invalidité de 10 % pour cette infirmité et le médecin qu’il a lui-même diligenté fait état d’un taux de 15 %.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 23 janvier et 28 mars 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’expertise du 5 septembre 2022 a été effectuée pour les besoins de la cause et décrit un état de santé postérieur à la date de la demande de pension ;
- une discopathie et une hémi-sacralisation préexistaient à l’accident du 29 mai 2013 ; M. A… avait par ailleurs connu des lombalgies avant cet accident ;
- une part des séquelles est donc imputable à une maladie et la part imputable à l’accident est seulement de 5 %.
Par une ordonnance du 1er mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 28 mars 2024.
Vu :
- le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Préaud, rapporteure,
- les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique,
- les observations de Me Maylié, substituant Me Petitgirard, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, qui était gendarme, a sollicité, par trois demandes du 7 novembre 2020, une pension d’invalidité au titre de trois infirmités : « séquelles de luxation de l’épaule droite », « séquelles de luxation de l’épaule gauche » et « lombalgies chroniques sur discopathie traitée par arthrodèse L4-L5 ». Par une décision du 10 mars 2022, la ministre des armées a rejeté sa demande de pension. Par un courrier du 8 septembre 2022, M. A… a exercé contre cette décision, en tant qu’elle refuse de lui reconnaître un droit à pension au titre de l’infirmité « lombalgies chroniques sur discopathie traitée par arthrodèse L4-L5 », le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l’article L. 711-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. Par une décision du 14 décembre 2022, la commission de recours de l’invalidité a rejeté son recours préalable obligatoire. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision de la commission de recours de l’invalidité du 14 décembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, applicable à la date de la constatation des lombalgies : « Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’événements de guerre ou d’accidents éprouvés par le fait ou à l’occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l’occasion du service ; / 3° L’aggravation par le fait ou à l’occasion du service d’infirmités étrangères au service ; / 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’accidents éprouvés entre le début et la fin d’une mission opérationnelle, y compris les opérations d’expertise ou d’essai, ou d’entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service. » Par ailleurs, aux termes de l’article L. 121-5 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, applicable à la date de la décision attaquée : « La pension est concédée : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le taux d’invalidité qu’elles entraînent atteint ou dépasse 10 % (…) ».
Il résulte du rapport circonstancié du 26 mai 2021 que, le 29 mai 2013, M. A… a fait un faux mouvement en chargeant son sac MO (maintien de l’ordre) alors qu’il préparait un départ en maintien de l’ordre. Ce faux mouvement a provoqué une douleur aigüe dans le bas du dos de M. A…, irradiant jusqu’en bas de la jambe droite et, le 30 mai 2013, le médecin militaire de l’antenne médicale de Toulouse a diagnostiqué une lombalgie aigüe. Ces circonstances sont également retranscrites dans le livret médical du requérant qui, à la date du 30 mai 2013, mentionne un « lumbago en service/la veille, effort de soulèvement ». Ces lombalgies sont ensuite devenues chroniques. Toutefois, il résulte également de l’instruction que M. A… a connu des épisodes de lumbago avant 2013, qu’un scanner lombaire réalisé le 26 juillet 2013 a mis en évidence l’existence d’une discopathie, qu’une discarthrose a été constatée lors d’une imagerie par résonance magnétique (IRM) réalisée le 28 juillet 2016 et qu’une hémi-sacralisation, c’est-à-dire une anomalie constitutionnelle, a été constatée dans un courrier du 7 septembre 2016. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que son infirmité résulterait de blessures reçues par suite d’un accident éprouvé par le fait ou à l’occasion du service, au sens du 1° de l’article 2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la commission de recours de l’invalidité du 14 décembre 2022. Par suite, ses conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’octroi d’une pension au titre de l’infirmité « lombalgies chroniques sur discopathie traitée par arthrodèse L4-L5 ».
Sur les frais liés au litige :
L’Etat n’étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge la somme sollicitée par M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Préaud, conseillère,
M. Garrido, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
La rapporteure,
L. PRÉAUD
La présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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