Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 févr. 2026, n° 2602803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2602803 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2026, Mme C… A…, agissant en qualité de représentante légale de l’enfant B… D… et ayant pour avocat Me Lefébure, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du « 17 octobre 2025 » par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’elle a exercé contre le refus d’attribution à son fils de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » ;
d’enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne d’attribuer cette carte à son fils jusqu’au jugement de sa requête en annulation ;
de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne la somme de 2 000 euros à verser à Me Lefébure, qui s’engage à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il résulte de l’instruction que le jeune B… D…, qui est âgé de neuf ans et présente un trouble du spectre autistique, s’est vu refuser l’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » prévue à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles par une décision du président du conseil départemental de Seine-et-Marne en date du 25 mars 2025. La requête présentée en son nom par sa mère, Mme A…, doit être regardée comme tendant, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de la décision du 16 octobre 2025 par laquelle la même autorité a rejeté le recours administratif préalable obligatoire que celle-ci a formé le 28 mai 2025 contre ce refus.
Pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, cité au point 1, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que l’acte en litige n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de cet acte soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour satisfaire à l’obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l’urgence de l’affaire, Mme A… fait valoir que son fils, qui rencontre d’importantes difficultés de communication, d’orientation dans le temps et l’espace, de gestion de sa sécurité personnelle et de maîtrise du comportement, a besoin d’être accompagné par elle pour ses fréquents déplacements à l’école, du lundi au vendredi, à l’hôpital de jour, trois fois par semaine, chez un orthophoniste, une fois par semaine, et au centre de loisirs, plusieurs fois par mois, et que ces déplacements peuvent être à l’origine de crises se manifestant par des grognements, des mouvements brusques et des cris. Toutefois, pour regrettables qu’elles soient, ces circonstances, qui ne sont notamment pas, par elles-mêmes, contrairement à ce qui est prétendu par la requérante, de nature à établir que l’utilisation par celle-ci de places réservées aux personnes handicapées serait nécessaire à la prise en charge dans les meilleures conditions possibles du jeune B… D…, ne peuvent être regardées comme suffisant, alors au demeurant que la présente instance n’a été introduite que près de onze mois après le refus initial de délivrance de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » à l’intéressé, à caractériser l’urgence requise pour la mise en œuvre des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A…, y compris les conclusions accessoires à fin d’injonction et celles présentées relatives aux frais liés au litige, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et à Me Lefébure.
Fait à Melun, le 23 février 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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