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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1er juin 2026, n° 2605694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2605694 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2026, la société SNCF Réseau, représentée par la société LexCase Avocats, demande au juge des référés de désigner sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative un expert chargé de procéder aux constatations utiles relatives à l’état des immeubles et propriétés situées à proximité du chantier de réalisation d’essais de palplanches sur les parcelles cadastrées OB 2756 et OB 2757, situées sur la commune de Cluses (74), en prévision des travaux publics visant à supprimer le passage à niveau référencé PN26.
Elle soutient que l’expertise présente un caractère utile compte tenu de l’ampleur des travaux et des risques potentiels et afin de déterminer les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient sur les propriétés des tiers si ces derniers n’étaient pas préexistants à l’engagement des travaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Magali Sellès, sur le fondement de l’article R. 621-1-1 du code de justice administrative, comme magistrat chargé des questions d’expertise et du suivi des opérations d’expertise.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 532-1 du code de justice administrative dispose que : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission (…). ».
2. La société SNCF Réseau fait valoir que, dans le cadre de l’opération de modernisation sur l’ensemble de la ligne ferroviaire, « La Roche sur Foron / St Gervais les Bains », et dans la même temporalité, une opération de suppression du passage à niveau n°26 à Cluses, elle doit engager une campagne d’essais qui vise à valider la faisabilité du vibrofonçage, battage et vérinage des palplanches, mesurer les cadences de mise en œuvre, évaluer les impacts vibratoires, acoustiques et géotechniques sur l’environnement ferroviaire et urbain, et à définir à cette campagne d’essais, elle souhaite faire procéder à un état descriptif et qualitatif de l’ensemble des immeubles et ouvrages jouxtant le chantier situé sur les parcelles cadastrées OB 2756 et OB 2757 devant débuter en septembre 2026. Dans ce cadre, elle demande au juge des référés de désigner un ou plusieurs expert(s) afin de se rendre sur place et dresser un état des lieux des bâtiments, réseaux et routes avoisinants pouvant être directement affectés par ces travaux.
3. L’expertise demandée par la société SNCF Réseau entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Le constat demandé est utile. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
4. L’expert est tenu, entre autres, d’informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d’en faire état dans son rapport. S’il lui est loisible de communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité.
5. En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance du président du tribunal qui désignera la partie qui les supportera.
ORDONNE :
Article 1er : Monsieur C… A…, domicilié 11 boulevard Léon Gambetta 73 000 Chambéry est désigné comme expert.
Il aura pour mission :
1°- se rendre sur les lieux, parcelles cadastrées OB 2756 et OB 2757 avenue Charles Poncet à Cluses ;
2° – recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachant à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source ;
3° – visiter les propriétés bâties afin de constater et décrire avec précision, avant travaux et au jour de l’expertise, l’état actuel des immeubles et ouvrages ainsi que les voies et réseaux y afférents situés à proximité des travaux projetés, d’indiquer s’il existe des dégradations et désordres affectant ces immeubles et ouvrages, en les décrivant précisément ; de mentionner éventuellement tout empêchement à l’exercice de cette mission ;
4° – dresser un état descriptif technique et qualitatif desdits immeubles et installations et si nécessaire, ouvrages et réseaux ;
5° – recenser toute dégradation ou désordre existant ; en présence d’un désordre, d’une malfaçon ou d’un risque de dégradation de l’immeuble, le décrire, le photographier et le cas échéant le mesurer ; dire s’il est inhérent à la structure de l’immeuble ou de l’ouvrage, à son mode de construction, à son mode de fondation ou à son état de vétusté ou encore consécutif à la nature du sous-sol sur lequel il repose ;
6° – le cas échéant, de dire s’il convient ou non, en cas d’urgence constatée ou de réel danger, de procéder à la mise en place et à la réalisation de mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature tant à éviter toute aggravation de l’état actuel des avoisinants ;
7° – procéder, pendant l’exécution des travaux et à leur achèvement, en cas de survenance de désordres, à toutes constatations relatives à l’état des terrains, immeubles et ouvrages voisins et déterminer, le cas échéant, les causes et l’étendue des dommages ;
8° – de fournir d’une façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de comparer l’état des immeubles et ouvrages avant et après travaux et de se prononcer sur les éventuelles responsabilités encourues.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de la société SNCF Réseau et des personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages ou de leur représentant.
Article 5 : L’expert déposera son pré-rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai au plus tard le 31/08/2026 à compter de la notification de la présente ordonnance. Il déposera son rapport définitif quatre mois après la fin des travaux, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SNCF Réseau qui la notifiera aux personnes dont les propriétés sont susceptibles d’être affectées par des dommages, en application de l’alinéa 2 de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative susvisé et à l’expert.
Fait à Grenoble, le 1er juin 2026.
La juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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