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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3 avr. 2025, n° 2501039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501039 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | la commune d'Amiens |
|---|
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience, la commune d’Amiens le 12 mars 2025 ainsi qu’il résulte de l’accusé de réception délivré par l’application Télérecours, et M. B le 13 mars 2025 ainsi qu’il résulte du certificat de notification par voie administrative produit par le maire de cette commune.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 26 mars 2025 à 15h00, en présence de Mme Grare, greffière d’audience :
— le rapport de M. Binand, juge des référés ;
— et les observations de Mme C représentant la commune d’Amiens qui reprend en les développant oralement les moyens et arguments soulevés dans la requête en précisant que les opérations de diagnostic archéologiques pourront débuter dès l’expulsion de M. B et que ce dernier, outre qu’il se maintient sans droit ni titre, n’a pas réglé entièrement les redevances d’occupation du domaine public qui ont été régulièrement mises à sa charge au titre de la période courant du mois d’octobre 2022 à mai 2023.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, la commune d’Amiens demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion de M. B qui occupe sans droit ni titre la parcelle cadastrée section CK n°825 situé rue Léo Lagrange, appartenant au domaine public de la commune.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, dont l’expulsion d’occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. La commune d’Amiens fait valoir que le terrain en cause, ouvert à la libre circulation du public et utilisé en partie à des fins de stationnement de véhicules, appartient au domaine public, et que, en dépit d’une mise en demeure de libérer cet emplacement sous cinq jours qui lui a été notifiée le 12 février 2025, M. B persiste à y maintenir les installations qui avaient été autorisées à titre précaire et révocable seulement jusqu’au 31 décembre 2023 afin d’exercer une activité commerciale de restauration, à savoir un véhicule de type « foodtruck » et un barnum. Elle ajoute que cette occupation fait matériellement obstacle à la bonne réalisation des diagnostics archéologiques préalables à l’engagement, prévu au deuxième trimestre 2025, de l’opération d’aménagement de l’ensemble du quartier, incluant notamment d’importants travaux paysagers sur cette parcelle et qu’elle présente en outre un risque pour la sécurité publique en raison d’un chantier de démolition ayant débuté à proximité. Enfin, elle indique que M. B s’est vu accorder depuis le 25 septembre 2024 une autorisation de même nature afin de poursuivre son activité commerciale, pour une durée d’un an renouvelable, sur un emplacement situé à proximité, sans toutefois y avoir donné une suite effective alors même qu’il a signé la convention d’occupation du domaine public correspondante.
4. Dans ces circonstances, qui sont étayées par les pièces soumises au débat contradictoire par la commune d’Amiens et dont la teneur n’est pas contredite en retour, il y a lieu d’ordonner l’expulsion sans délai, au besoin avec le concours de la force publique, de M. B, de son véhicule de type « food-truck » et le démantèlement des aménagements, en ce compris la construction en bois, qu’il a installés sur la parcelle cadastrée CK N°825 dès lors que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité, au regard de l’atteinte qui est portée à la valorisation et à l’utilisation normale de la dépendance domaniale en cause, qu’elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E
Article 1er : Il est enjoint à M. B de libérer sans délai l’emplacement qu’il occupe sur la parcelle cadastrée section CK n°825 situé rue Léo Lagrange à Amiens, en ce compris les constructions et aménagements installés de son chef. A défaut d’exécution immédiate à compter de la notification de la présente ordonnance, cette évacuation du domaine public pourra être exécutée par la force publique.
Article 2 : L’injonction prononcée à l’article 1er est assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d’Amiens et à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Somme.
Fait à Amiens, le 3 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé :
C. BINANDLa greffière,
Signé :
S. GRARE
La République mande et ordonne au préfet de la Somme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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