Annulation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 9 déc. 2025, n° 2504994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504994 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025 sous le n° 2504994, Mme A… C… née D…, représentée par Me Cauchon-Riondet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente, dans le délai de dix jours à compter de cette notification et sous les mêmes conditions d’astreinte, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l’arrêté en litige est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
-il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 6 1-5 de l’accord franco-algérien de 1968 modifié ;
- il méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme C… née D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2025.
II- Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025 sous le n° 2504998, M. B… C…, représenté par Me Cauchon-Riondet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente, dans le délai de dix jours à compter de cette notification et sous les mêmes conditions d’astreinte, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
-il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 6 1-5 de l’accord franco-algérien de 1968 modifié ;
- il méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 octobre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Felmy, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Guarnieri, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… née D… le 22 avril 1994 et son époux, M. C…, né le 12 janvier 1987, ressortissants algériens, sont entrés en France respectivement le 9 mai et le 10 juin 2023, munis d’un passeport et d’un visa court séjour. Le couple a deux enfants, nés en Algérie le 15 janvier 2019 et à Marseille le 23 septembre 2024. Le 19 juillet 2024, M. et Mme C… ont sollicité leur admission au séjour en qualité de « parents d’enfant malade » principalement au titre de l’aîné, atteint d’une encéphalopathie et d’une épilepsie pharmacorésistante depuis l’âge de onze mois. Par un avis émis le 2 décembre 2024, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a estimé que l’état de santé du fils aîné du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais que, eu égard à l’offre de soin et aux caractéristiques du système de santé algérien, il pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Par deux arrêtés du 8 janvier 2025, dont M. et Mme C… demandent l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. Ces deux requêtes concernent deux époux et présentent à juger des questions similaires, il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (…) ». Aux termes de l’article L. 425-10 du même code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ». Si les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoient la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour au bénéfice des parents d’enfants dont l’état de santé répond aux conditions prévues par l’article L. 425-9 du même code, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le préfet, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire d’appréciation, délivre à ces ressortissants une autorisation provisoire de séjour ou un certificat de résidence pour l’accompagnement d’un enfant malade.
3. D’autre part, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
4. Il ressort des pièces du dossier que le fils aîné des requérants, né le 15 janvier 2019, souffre d’une encéphalopathie et d’une épilepsie pharmacorésistante, acquise à la suite d’une encéphalite herpétique survenue à l’âge de onze mois, se manifestant notamment par des pleurs, des dystonies et hypotonies axiales importantes, plusieurs dizaines de crises épileptiques quotidiennes avec déviation de la tête et secousses de la face, ainsi qu’une régression psychomotrice, de sorte qu’il est totalement dépendant pour les actes de la vie quotidienne. À ce titre, il bénéficie depuis le mois d’août 2023 d’une prise en charge pluridisciplinaire au centre de neurologie et d’épileptologie pédiatrique de l’hôpital de la Timone à Marseille par une équipe de praticiens incluant un neuropédiatre, une diététicienne, un médecin rééducateur et une kinésithérapeute et fait l’objet d’hospitalisations de jour au sein de ce service plusieurs fois par an. Ce suivi a permis de prodiguer un traitement médicamenteux, destiné à réduire le nombre et l’intensité des crises épileptiques, composé d’Artane, de Micropakine, de Keppra, de Rivotril, de Sabril et d’Epidyolex. Il ressort des certificats médicaux du centre de neurologie et d’épileptologie pédiatrique de la Timone, ainsi que des captures d’écran du site internet Pharm’net ayant vocation à répertorier les médicaments commercialisés en Algérie et d’un courrier du ministre de l’industrie pharmaceutique algérien du 25 juin 2025, que les substances actives contenues dans le Sabril et l’Epydolex, deux médicaments anti-épilepsie, ne sont pas disponibles en Algérie, où il n’existe pas d’équivalents. En octobre 2024, l’enfant a été orienté vers l’unité pédiatrique de l’établissement de santé « les Salins de Bregille » à Marseille, afin de bénéficier de la mise en place d’un appareillage de type corset siège avec base roulante, permettant le maintien dans une position demi-assise. Les certificats de suivi médical attestent des bénéfices de la prise en charge médicale et du traitement médicamenteux sur la santé de l’enfant, et font à ce titre état d’une diminution significative du nombre et de l’intensité des crises épileptiques.
5. Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’à la date de l’arrêté attaqué, l’aîné des enfants du couple bénéficiait depuis plus d’un an de la prise en charge médicale et paramédicale spécialisée et pluridisciplinaire décrite précédemment, dans un environnement familier et sécurisant, qui lui a permis de réaliser des progrès notables et dont l’interruption soudaine lui serait préjudiciable. Dans ces conditions, M. et Mme C… sont fondés à soutenir qu’en ayant rejeté leur demande d’admission au séjour et fait obligation de quitter le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas, dans les circonstances particulières de l’espèce, tenu suffisamment compte de l’intérêt supérieur de cet enfant, et a donc méconnu les stipulations précitées du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, alors par ailleurs qu’il ressort également des pièces du dossier que le fils cadet du couple, né le 23 septembre 2024 en extrême prématurité, présente des troubles respiratoires importants nécessitant également un suivi pluridisciplinaire.
6. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, M. et Mme C… sont fondés à demander l’annulation des arrêtés du 8 janvier 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
8. Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » à M. et Mme C…. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’y procéder dans le délai d’un mois, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. M. et Mme C… ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Cauchon-Riondet, avocate des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Cauchon-Riondet d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 8 janvier 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. et Mme C… un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Cauchon-Riondet une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cauchon-Riondet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… née D…, à M. B… C…, à Me Cauchon-Riondet et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Felmy, présidente-rapporteure,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
F. Gaspard-Truc
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Felmy
La greffière,
Signé
F.-L. Boyé
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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