Désistement 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 10 juin 2025, n° 2101033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2101033 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 29 mai 2021, M. A D et Mme C B, représentés par Me Olivier, demandent au tribunal :
1°) de condamner la commune d’Hérouville-Saint-Clair à leur verser une somme de 8 000 euros en réparation du préjudice de jouissance qu’ils subissent depuis le 26 décembre 2017, ainsi qu’une somme de 200 euros par mois, à compter du mois de mai 2021 et jusqu’à la réalisation des travaux prévus par l’étude de la société SEMOFI ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner la commune d’Hérouville-Saint-Clair à leur verser la somme de 116 228 euros correspondant aux frais mentionnés par l’étude de la société SEMOFI ;
3°) d’enjoindre à la commune d’Hérouville-Saint-Clair de procéder à la réalisation des travaux de sécurisation de la parcelle n° CE 31 prévus par l’étude de la société SEMOFI, dans un délai de six mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Hérouville-Saint-Clair une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2022, la commune d’Hérouville-Saint-Clair, représentée par Me Le Coustumer, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre des frais de l’instance.
Par un mémoire, enregistré le 12 mai 2025, M. D et Mme B déclarent se désister de l’instance et de l’action, un accord étant intervenu entre les parties.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 12 mai 2025, M. D et Mme B ont déclaré se désister de la présente requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l’action de M. D et Mme B ayant l’objet visé ci-dessus.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et Mme C B, et à la commune d’Hérouville-Saint-Clair.
Fait à Caen, le 10 juin 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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