Annulation 18 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrate mme cueilleron, 18 sept. 2024, n° 2405080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405080 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2024, M. B D, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé le renouvellement de sa carte de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de mettre fin à son signalement à fin de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de huit jours et d’en accuser l’exécution ;
4°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l’attente du réexamen de sa situation administrative ou la délivrance du titre de séjour sollicité ;
5°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, dans le cas de l’annulation de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, de mettre immédiatement fin aux mesures de surveillance prévues aux articles. L.731-3, L. 741-1 et L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
6°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté litigieux dans son ensemble :
— il est signé par une autorité incompétente ;
— il a été pris en méconnaissance de son droit à être entendu ;
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination :
— elles sont entachées d’un vice de forme en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elles sont disproportionnées au regard du risque de menace pour l’ordre public qu’il représente ;
— elles portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elles sont entachées d’une erreur de fait.
Sur les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et de signalement pour non-admission dans le système Schengen :
— elles sont illégales en tant qu’elles se fondent sur une décision de refus de séjour elle-même illégale ;
— elles portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Serfaty-Venutti-Camacho-Cordier, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cueilleron, conseillère, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 septembre 2024 à 14h :
— le rapport de Mme Cueilleron, magistrate désignée,
— et les observations de Me Oloumi, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant tunisien né le 30 novembre 1984 à Kasserine en Tunisie, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé le renouvellement de sa carte de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D justifie de sa présence en France de manière stable et continue au moins depuis 2011 et qu’il est père d’un enfant français. Si sa fille A, née le 15 décembre 2020 et issue de sa relation avec Mme C de nationalité française, a été placée auprès de l’aide sociale à l’enfance du département des Alpes-Maritimes, il ressort de l’attestation établie par les services de l’aide sociale à l’enfance que « la relation père/ fille est de qualité » et que « cette séparation serait difficile et douloureuse pour Ines ». Il ressort également du dossier que M. D « apparait soucieux du bien-être de sa fille, se montre attentionné à son égard » et « investit le planning des rencontres médiatisées et rencontres avec l’association PAJE ». L’arrêté aurait nécessairement pour conséquence d’éloigner le père de son enfant. Dans ces conditions, M. D est fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise et porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant. Ainsi, elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. D doit être annulée. Par voie de conséquence, doivent également être annulées les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. D’une part, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à l’intéressé un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à la délivrance du titre sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
7. D’autre part, aux termes de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription () ».
8. Il résulte de ces dispositions que l’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à cet effacement dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente décision.
9. Enfin, aux termes de l’article L. 614-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l’étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2. Ce délai court à compter de sa notification. ».
10. En application de ces dispositions, l’annulation de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire à M. D implique nécessairement qu’il soit mis fin aux mesures de surveillance dont l’intéressé fait l’objet.
Sur les frais liés au litige :
11. M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Oloumi, avocat de M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de son admission définitive à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Oloumi de la somme de 1 000 euros.
DECIDE :
Article 1er : M. D est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 10 septembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé le renouvellement de sa carte de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Article 4 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont fait l’objet M. D et il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de mettre en œuvre, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent jugement, la procédure d’effacement du signalement de M. D aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de M. D à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Oloumi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Oloumi avocat de M. D, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Oloumi et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice et au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024.
La magistrate désignée,
signé
S. Cueilleron
La greffière,
signé
A. Bahmed
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation, la Greffière,
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