Rejet 13 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 13 mai 2024, n° 2206796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2206796 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 9 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Leleu, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 août 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de faire droit à sa demande de mutation à caractère dérogatoire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à sa mutation à caractère dérogatoire au sein de la direction centrale de la sécurité publique de Narbonne ou de Béziers, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— en méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions combinées de l’article 47 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, de l’instruction n° 2478 du 31 décembre 2012 relative aux mutations et affectations dérogatoires pour raisons de santé ou autres circonstances graves ou exceptionnelles applicables aux fonctionnaires actifs de la police nationale dès lors que son état de santé justifie sa mutation à titre dérogatoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
En application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, l’instruction a été clôturée le 19 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Baux,
— les conclusions de M. Pineau, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Fonctionnaire de la police nationale, titulaire du grade de gardien de la paix depuis le 3 mars 2004, M. A est affecté au sein de la circonscription de sécurité publique (CSP) du 8ème arrondissement de Lyon depuis le 4 avril 2022. Après avoir été placé en congé de maladie, par un arrêté du 11 janvier 2022, l’intéressé a été réintégré dans ses fonctions à compter du 27 janvier 2022 avec exemption de voie publique, de port d’arme et de conduite de véhicules administratifs pour une durée de six mois. Affecté à la circonscription de sécurité publique (CSP) du 8ème arrondissement de Lyon, au sein du service funéraire, à compter du 4 avril 2022, l’intéressé s’est inscrit, par fiche de candidatures du 18 avril 2022, dans le mouvement polyvalent au titre de l’année 2022 en émettant deux vœux, d’une part, la CSP de Narbonne et d’autre part, celle de Béziers. Toutefois, la candidature de M. A n’a pas été retenue. Aussi, par un courrier du 9 mai 2022, l’intéressé a formé une demande de mutation à caractère dérogatoire pour raisons de santé ou autres circonstances graves ou exceptionnelles. Par une décision en date du 18 juillet 2022, notifiée à l’intéressée le 17 août suivant, dont M. A demande au tribunal de prononcer l’annulation, le directeur des ressources et des compétences de la police nationale a rejeté sa demande de mutation à titre dérogatoire.
2. En premier lieu, dès lors qu’une mutation n’est pas un avantage dont l’attribution constituerait un droit pour le fonctionnaire qui l’a sollicité, la décision portant refus de mutation n’est pas au nombre des décisions administratives individuelles défavorables dont l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration impose la motivation. Ainsi, la décision du 17 août 2022 refusant de faire droit à la demande de mutation à caractère dérogatoire présentée par M. A n’avait pas à être motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée est inopérant et doit être écarté.
3. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article l’art. L. 512-18 du code général de la fonction publique : « » I. – L’autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires en tenant compte des besoins du service. « . Selon les termes de l’article l’art. L. 512-19 du même code : » Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées au chapitre II du titre IV du livre IV, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Les demandes de mutation sont examinées en donnant priorité aux fonctionnaires de l’Etat relevant de l’une des situations suivantes : 1° Être séparé de son conjoint pour des raisons professionnelles ou séparé pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité s’il produit la preuve qu’ils se soumettent à l’obligation d’imposition commune prévue par le code général des impôts ; 2° Être en situation de handicap relevant de l’une des catégories mentionnées à l’article L. 131-8 ; 3° Exercer ses fonctions dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles ; 4° Justifier du centre de ses intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie ; 5° Être affecté sur un emploi qui est supprimé, y compris si cet emploi relève d’une autre administration, sans pouvoir être réaffecté sur un emploi correspondant à son grade dans son service.« . D’autre part, aux termes de l’article 25 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : » « Les dispositions de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale. () ». Selon les termes de l’article 47 du même décret : « Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les fonctionnaires de police peuvent obtenir, dans la mesure compatible avec les nécessités du service, des mutations dérogeant aux règles d’établissement des tableaux périodiques de mutation, pour raisons de santé ou autres circonstances graves ou exceptionnelles. ».
4. M. A soutient qu’en ne retenant pas sa demande de mutation à caractère dérogatoire pour un poste de gardien de la paix au sein des CSP de Narbonne ou de Béziers, le ministre de l’intérieur aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation alors qu’il a sollicité cette mutation pour des raisons de santé et notamment parce que se remettant difficilement d’une grave dépression et d’une addiction à l’alcool, causées par des problèmes familiaux et financiers, il souhaite être au plus près de ses proches et qu’il est affecté d’une pathologie respiratoire que la pollution lyonnaise aggrave. Toutefois, si M. A verse au débat quatre certificats médicaux fort peu circonstanciés qui se bornent tous à attester que l’état de santé de l’intéressé « nécessite une mutation dérogatoire », aucun d’entre eux ne permet d’établir que l’intéressé ne pourrait faire face, compte tenu de son état actuel de santé, à ses conditions de travail, dans l’agglomération lyonnaise, alors qu’il y est affecté depuis 2022. Par suite, sans que le requérant puisse utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’instruction n° 2478 du 31 décembre 2012 relative aux mutations et affectations dérogatoires pour raisons de santé ou autres circonstances graves ou exceptionnelles applicables aux fonctionnaires actifs de la police nationale qui se borne à fixer des lignes directrices et ne revêt ainsi pas un caractère réglementaire, dès lors que son état de santé ne justifie pas qu’il soit muté à titre dérogatoire auprès de la CSP de Narbonne ou de Béziers et eu égard notamment aux nombreuses autres demandes de mutation fondées sur les dispositions de l’article 47 du décret du 9 mai 1995, dès lors qu’il appartenait à bon droit à l’administration de prioriser les demandes qui lui étaient soumises, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le ministre de l’intérieur a refusé de faire droit à la demande de mutation dérogatoire présentée par M. A
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en ce comprises ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction, d’astreinte et au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 12 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
M. Bertolo, premier conseiller,
M. Gueguen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024.
La présidente-rapporteure
A. Baux L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
C. Bertolo
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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