Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère chambre, 14 janvier 2025, n° 2400259
TA Polynésie française
Rejet 14 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Inadéquation du tarif avec le service rendu

    La cour a estimé que le tarif fixé par la délibération du 15 décembre 2000 n'était pas manifestement disproportionné au service rendu, écartant ainsi le moyen soulevé.

  • Rejeté
    Disparition de la contribution pour solidarité

    La cour a jugé que la contribution pour solidarité était applicable à la prestation de service fournie, rejetant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Longueur excessive du barrage

    La cour a estimé que la société n'a pas établi que la longueur facturée était injustifiée, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Durée excessive de la période facturée

    La cour a jugé que la nécessité de maintenir le barrage jusqu'au renflouement du navire justifiait la durée de la facturation, rejetant ce moyen.

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Sur la décision

Référence :
TA Polynésie française, 1re ch., 14 janv. 2025, n° 2400259
Juridiction : Tribunal administratif de Polynésie française
Numéro : 2400259
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
  2. Code de justice administrative
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