Annulation 18 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 18 déc. 2023, n° 2114622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2114622 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 novembre 2021 et 29 juin 2022, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise a rejeté son recours préalable obligatoire du 26 juillet 2021 contestant l’indu de 990,15 euros d’aide au logement versée entre le 1er février 2014 et le 31 mai 2014 ;
2°) d’annuler la décision du 13 octobre 2021 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise n’a fait droit que partiellement à sa demande de remise gracieuse de la dette de 990,15 euros, ramenant sa dette à la somme de 247,54 euros.
Elle soutient que :
s’agissant de l’indu :
— la créance remonte à 2014 et ne lui a pas été réclamée pendant sept années ;
— elle n’est pas débitrice de cette somme, dès lors qu’elle ne l’a jamais perçue directement ;
s’agissant de la remise gracieuse :
— elle est de bonne foi ;
— sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire enregistré le 1er juin 2022, la caisse d’allocation familiales du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête est fondé.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique le 4 décembre 2023.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 16 juillet 2021, la caisse d’allocations familiales (CAF) du Val-d’Oise a notifié à Mme B un indu pour la somme de 990,15 euros un indu d’allocation logement pour la période allant du 1er février 2014 au 30 mai 2014. Par un courrier du 26 juillet 2021, Mme B doit être regardée comme ayant contesté cet indu et sollicité en outre une remise de dette. Par une décision du 13 octobre 2021, la caisse d’allocations familiales a fait partiellement droit à cette seconde demande, ramenant sa dette à la somme de 247,54 euros. Par ailleurs, en gardant le silence sur la réclamation de Mme B, la CAF a implicitement rejeté son recours à l’encontre la décision d’indu. La requérante doit être regardée comme demandant l’annulation de ces deux décisions.
2. Aux termes de l’article L. 351-9 du code de la construction et de l’habitation, alors en vigueur, aujourd’hui repris en substance à l’article L. 832-1 du même code : « L’aide personnalisée au logement est versée:/ En cas de location, au bailleur du logement (). Dans des cas qui seront précisés par décret, elle peut être versée au locataire () ». Aux termes de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Toutefois, aux termes de l’article L. 821-7 du code de la construction et de l’habitation : « L’action pour le paiement de l’aide personnelle au logement et pour le recouvrement des sommes indûment payées se prescrit dans les conditions prévues à l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale. / () », lequel, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : « L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration ».
3. Il résulte des dispositions combinées du code de la construction et de l’habitation et du code de la sécurité sociale que si l’aide personnalisée au logement est en principe versée au bailleur, auquel il incombe de la déduire du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement, l’action en recouvrement d’un indu d’aide personnalisée au logement se prescrit dans le délai de deux ans prévu par l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, que l’aide ait été versée au bailleur ou directement à l’allocataire, et non dans le délai de cinq ans prévu par l’article 2224 du code civil.
4. Mme B se prévalant de l’ancienneté de la dette, dont elle indique qu’elle remonte à l’année 2014 et ne lui a pas été réclamée depuis cette date, doit être regardée comme opposant la prescription biennale prévue par les dispositions citées au point 2.
5. Il résulte de l’instruction que Mme B a omis de déclarer à la CAF qu’elle avait intégralement remboursé son prêt bancaire le 5 janvier 2014 pour l’acquisition de son logement, continuant à percevoir une aide au logement pour les mois de février à mai 2014. La défense fait valoir que cet indu a été identifié en juin 2014. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que la CAF, qui n’a produit aucune pièce sur ce point, ait poursuivi le recouvrement de cette dette entre juin 2014 et le 16 juillet 2021, date à laquelle elle a notifié à Mme B l’existence de cet indu et l’a invitée à s’en acquitter, alors qu’à cette date, eu égard au délai qui s’était écoulé et en l’absence d’acte interruptif, l’action en recouvrement était nécessairement prescrite.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à soutenir que la créance est prescrite.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée a demandé l’annulation de la décision par laquelle la CAF a implicitement confirmé l’indu de 990,15 euros d’aide au logement mis à sa charge. Elle est également fondée, par voie de conséquence, à demander l’annulation de la décision du 13 octobre 2021 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise ne lui a que partiellement remis sa dette.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La décision implicite de rejet du recours préalable obligatoire de Mme B, formé le 26 juillet 2021, et la décision du 13 octobre 2021 de la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise sont annulées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2023.
La magistrate désignée,
Signé
M. Monteagle La greffière,
signé
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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