Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 18 mars 2026, n° 2401104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401104 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2024, M. C… A…, représenté par Me Demir, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 15 mars 2024 par lequel le préfet de l’Indre lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et l’interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Indre de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « Salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
* S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle méconnaît le principe général du droit de l’Union européenne du droit de la défense dès lors qu’il n’a pas été informé qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ;
* S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale ;
* S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne car il n’a pas été entendu spécifiquement sur cette décision ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Une mise en demeure a été adressée le 5 septembre 2024 au préfet de l’Indre l’invitant à produire ses observations.
Par une première ordonnance du 12 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 décembre 2025 à 12 heures.
Par une deuxième ordonnance du 12 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 mars 2026 à 12 heures.
Par un courrier en date du 23 février 2026 du greffe du tribunal, M. A… a été invité à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours en produisant la décision attaquée en application des articles R. 412-1 et R. 421-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du greffe du tribunal du 2 février 2026, une demande de pièce complémentaire, à savoir le procès-verbal d’audition de M. A…, a été adressée au préfet de l’Indre lequel a produit la pièce demandée le 13 février 2026 ; elle a été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, ressortissant turc né le 23 octobre 1994 à Kelkit (Turquie), déclare être entré régulièrement en France en 2021. Par arrêté en date du 15 mars 2024, le préfet de l’Indre l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la recevabilité de la requête :
En premier lieu, selon l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie. ». Selon l’article R. 612-1 dudit code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couvert après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. »
En second lieu, aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…). ».
En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier en date du lundi 23 février 2026 adressé par le biais de l’application Télérecours, lequel précisait que la requête pourrait être rejetée pour irrecevabilité passé ce délai, M. A… n’a pas à l’expiration du délai de 15 jours qui lui était imparti produit l’entière décision attaquée. En l’absence de consultation, ce courrier est réputé lui avoir été régulièrement notifié deux jours ouvrés après sa mise à disposition en application des dispositions citées au point précédent. Par suite, les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de cette décision qui n’ont pas été régularisées sont entachées d’une irrecevabilité et doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de l’Indre.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
La rapporteure,
Aurore B…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Barbara DELENNE
La République mande et ordonne au préfet de l’Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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