Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2 juin 2025, n° 2501590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501590 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2025, Mme A B demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai trente jours en fixant le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa demande de titre de séjour, en prenant en compte son investissement dans la vie communautaire, sa formation professionnelle qualifiante et tout autre élément nouveau.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence ou qu’elle est irrecevable. Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et interdisant le retour sur le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. (). ». Aux termes de l’article L. 722-8 du même code : « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français. ».
3. Il résulte de ces dispositions que le dépôt dans les délais impartis par la loi d’un recours en annulation dirigé contre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français suspend l’exécution de cette décision ainsi que celle de l’interdiction de retour sur le territoire français, jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur ce recours. Par suite, Mme B, qui a déposé un recours en annulation contre l’arrêté du 5 mai 2025, n’est pas recevable à demander, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions du 5 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français.
Sur la décision du 5 mai 2025 portant refus de séjour :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Il ressort des écritures de Mme A B, et de l’arrêté attaqué, que celle-ci a fait l’objet, le 2 mai 2022, d’un arrêté l’obligeant à quitter le territoire français et qu’elle n’a pas déféré à cette mesure, aucune autorisation de séjour ne lui ayant, par ailleurs, été accordée postérieurement à cette date. Il appartient donc à Mme B, qui a sollicité, le 21 mai 2024, un titre de séjour pour raisons de santé, de justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet du Calvados a rejeté sa demande de titre de séjour.
6. Mme B, ressortissante congolaise née le 30 décembre 1979, déclare être entrée en France en juillet 2020, ne pas avoir eu connaissance de l’arrêté du 2 mai 2022 l’obligeant à quitter le territoire français, avoir suivi des formations qualifiantes, notamment de juriste d’entreprise, et souffrir de pathologies qui nécessitent qu’elle séjourne en France. Toutefois, la requérante ne produit aucun élément établissant que la décision lui refusant un titre de séjour porterait une atteinte grave et immédiate à ses intérêts caractérisant une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Dès lors, la condition relative à l’urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 2 juin 2025.
La juge des référés,
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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