Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 11 févr. 2026, n° 2600323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600323 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2026, M. B… A… demande à la juge des référés :
1°) d’ordonner le déblocage informatique de son dossier de demande de naturalisation française ;
2°) d’ordonner une analyse en urgence de sa situation en considérant la période de dépôt des dossiers en octobre 2021 et mars 2024 ;
3°) de suspendre l’exécution de la « décision de refus liée à l’adresse dans la région de réalisation de la demande » ;
4°) d’ordonner à l’administration de lui accorder la nationalité française si elle considère que son dossier était complet aux périodes de dépôt de ses demandes ;
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision de refus de naturalisation « pour lieu de vie loin du lieu de la présence de l’adresse fiscale en 2021 » a pour conséquence de réduire sensiblement son revenu financier et porte une atteinte grave et immédiate à son niveau de vie et à celui de son foyer puisqu’il ne perçoit plus aucune rémunération d’une activité salariée ni aucun droit financier de la caisse d’allocations familiales alors que ses charges fixes s’élèvent à des milliers d’euros ;
- cette condition est également remplie en ce qui concerne le blocage informatique de son dossier sur la plateforme de demande de naturalisation des étrangers en France qui a pour conséquence d’affecter drastiquement la qualité de sa vie sociale spécifiquement au niveau administratif et de porter une atteinte grave et immédiate à sa qualité de vie et à celle de son foyer puisqu’il est considéré comme un ressortissant français par la plateforme, sans pouvoir en justifier, et qu’il n’a donc pas été en mesure d’obtenir la délivrance du bulletin B3 de son casier judiciaire, qu’il a été bloqué pour l’obtention d’un emploi salarié en France et qu’il n’a pas pu immigrer au Canada ;
- il a toujours senti appartenir à la société française, il a fait toute sa scolarité en français, il vit régulièrement en France depuis sept ans et il n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la « décision de refus de naturalisation pour le motif d’une présence physique dans une autre région et une adresse fiscale dans la région où la procédure a été réalisée » dès lors qu’il était seulement en déplacement professionnel temporaire en région parisienne dans le cadre d’un contrat en contrat à durée déterminée, qu’il avait pris une adresse temporaire à Paris mais était fiscalement déclaré à Toulouse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative :
Le président du tribunal a désigné Mme Lesieux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
M. A…, ressortissant ivoirien titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 2 janvier 2033, fait état devant la juge des référés du tribunal, d’une part, d’une décision du 15 mai 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a classé sans suite sa demande du 26 octobre 2021 en vue d’acquérir la nationalité française au motif qu’il ne résidait pas dans l’un des départements du ressort de la plateforme de Toulouse, et d’autre part, d’un blocage informatique concernant sa nouvelle demande déposée le 12 mars 2024 sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Par sa requête, il demande la suspension de l’exécution de la première décision, et à ce qu’il soit enjoint à l’administration, après déblocage informatique concernant sa seconde demande, de réexaminer sa situation et de lui accorder la nationalité française.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Le second alinéa de l’article R. 522-1 du même code dispose que : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». En outre, il résulte des dispositions de l’article R. 522-2 de ce code que le juge des référés n’est pas tenu d’adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d’en constater l’irrecevabilité.
M. A… ne précise pas le fondement de sa demande et ce alors que les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes suivant qu’elles s’appuient sur l’un ou l’autre de ces articles. Ce faisant, le requérant ne met pas la juge des référés du tribunal à même d’apprécier le cadre de son intervention et le bien-fondé du recours qu’il présente, entachant par suite sa requête d’une irrecevabilité manifeste. Au surplus, à supposer, compte tenu de la portée de ses conclusions, que M. A… ait entendu se prévaloir de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il ne justifie pas avoir saisi le tribunal d’une requête distincte tendant à l’annulation d’une décision administrative dont il demanderait la suspension, ainsi que l’exige le second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Orléans, le 11 février 2026.
La juge des référés,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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